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27/05/1998 | FRANCE | N°96-14810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1998, 96-14810


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. René X...,

2°/ Mme Sylvie Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Porcelette-Diesen, association coopérative à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de ca

ssation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Cod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. René X...,

2°/ Mme Sylvie Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Porcelette-Diesen, association coopérative à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des époux X..., de Me Ricard, avocat de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Porcelette-Diesen, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. et Mme X... ont contracté, le 30 août 1984, auprès de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Porcelette-Diesen (CMDP), un emprunt destiné au financement de la construction d'une maison individuelle, le remboursement d'une partie de cet emprunt étant assurée par le versement d'allocations d'aide personnalisée au logement;

que M. X..., qui avait adhéré à l'assurance de groupe souscrite auprès de la société Assurance du Crédit mutuel, ayant cessé son activité professionnelle au mois d'octobre 1984, cet assureur a pris en charge le remboursement des échéances jusqu'au 1er avril 1987;

que, l'échéance de ce mois d'avril étant demeurée impayée, la CMDP a mis en demeure les emprunteurs de la régler, sous peine de déchéance du terme; que, faute d'avoir obtenu paiement, elle a ultérieurement résilié le prêt et adressé, le 15 juin 1990, un commandement de payer la somme de 767 311 francs, outre les intérêts, à la suite de quoi elle a demandé la vente forcée de l'immeuble acquis par les époux X...;

que, sur cette question est intervenu un arrêt de cassation du 24 janvier 1995 qui a censuré l'arrêt validant l'ordonnance d'exécution forcée;

que, par ailleurs, les époux X... ont été condamnés à rembourser ce que l'assureur avait versé en exécution du contrat d'assurance de groupe, leur adhésion à ce contrat ayant été annulée pour fausses déclarations intentionnelles par un arrêt du 13 mars 1990 ;

qu'entretemps, la caisse d'allocations familiales, qui avait continué à verser l'allocation d'aide personnalisée au logement pendant la période de prise en charge des remboursements par l'assureur, a notifié aux emprunteurs un trop perçu, du fait de cette prise en charge, d'un montant de 34 211,37 francs, précisant ensuite, par une lettre du 13 mai 1987, que le versement de l'aide personnalisée au logement reprenait effet à compter du 1er avril 1987, le montant de cette aide étant affecté, à compter du 1er juin 1987, d'une retenue pour remboursement des sommes perçues indûment;

que, faisant valoir que la CMDP avait prélevé sur leur compte le montant de l'aide personnalisée au logement pour le placer sur un compte bloqué au motif que les époux, qui ne lui avaient pourtant donné aucun mandat en ce sens, ne devaient plus bénéficier de cette prestation, et qu'il en était résulté que l'échéance du mois d'avril 1987 n'avait pu être acquittée par eux, M. et Mme X... ont agi contre la CMDP pour voir dire que la résiliation du prêt qui leur avait été opposée était abusive, que le contrat devait reprendre son plein effet à compter du 1er juin 1987 et qu'ils devaient être indemnisés de leur préjudice; que l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 26 avril 1995), les a déboutés de toutes leurs demandes ;

Attendu, d'abord, que M. et Mme X..., qui avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que la décision annulant leur adhésion au contrat d'assurance de groupe pour fausse déclaration intentionnelle était étrangère au débat, ne sont pas recevables à présenter un moyen contraire à leur propres écritures;

qu'ensuite, ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que, quand bien même les sommes dues aux époux au titre de l'APL auraient elles été versées à leur compte, celui-ci eût toujours présenté un solde débiteur de sorte qu'au regard de la situation du compte au 31 mai 1987 la banque était fondée à considérer l'échéance comme impayée et que les époux X... étaient responsables de cette situation, c'est sans violer le texte visé par la seconde branche du moyen que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait;

qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable en sa première branche et mal fondé en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts Porcelette-Diesen ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14810
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 26 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-14810


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14810
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