La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1998 | FRANCE | N°96-14521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 1998, 96-14521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Claude Y...,

2°/ Mme Martine Z... épouse Y...,

3°/ M. Francis C...,

4°/ Mme Oya X... épouse C..., demeurant tous ...,

5°/ M. Jean-Pierre B...,

6°/ Mme Danièle A... épouse B..., demeurant ensemble ... ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (6e chambre B), au profit :

1°/ de la société HLM Terre et famille, société

anonyme,

2°/ de la société Coopération et famille, société anonyme,

3°/ de la société HLM Richelieu, société anonyme,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Claude Y...,

2°/ Mme Martine Z... épouse Y...,

3°/ M. Francis C...,

4°/ Mme Oya X... épouse C..., demeurant tous ...,

5°/ M. Jean-Pierre B...,

6°/ Mme Danièle A... épouse B..., demeurant ensemble ... ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (6e chambre B), au profit :

1°/ de la société HLM Terre et famille, société anonyme,

2°/ de la société Coopération et famille, société anonyme,

3°/ de la société HLM Richelieu, société anonyme, ayant toutes trois leur siège ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux Y..., C... et B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés HLM Terre et famille, Coopération et famille et HLM Richelieu, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 19 janvier 1996), que les sociétés d'habitations à loyer modéré (sociétés d'HLM) Terre et famille, Coopération et famille et Richelieu, ayant acquis des parts de la société civile immobilière Tour abeille (SCI), propriétaire de logements locatifs construits à l'aide de prêts spéciaux consentis par le Crédit foncier de France, dans le cadre de la réglementation sur les immeubles à loyer moyen, ont signé avec l'Etat une convention concernant les logements qui leur ont été attribués par partage après dissolution de la SCI, et ont assigné certains locataires, qui refusaient de faire connaître leur situation de famille et leurs ressources, en paiement d'un supplément de loyer ;

Attendu que les locataires font grief à l'arrêt, d'accueillir la demande, alors selon le moyen, "1°) que le régime locatif d'ordre public ILM 72, auquel est soumis l'immeuble litigieux, et sous l'empire duquel ont été conclus et se sont renouvelés par tacite reconduction aux mêmes conditions les baux de ces locataires, est applicable jusqu'au remboursement définitif de la totalité du prêt spécial à la construction consenti au Crédit foncier de France, soit en l'espèce au plus tôt en octobre 2003;

que, par suite, le contrôle des revenus des locataires au regard du plafond de ressources, n'est effectué qu'à l'entrée dans les lieux, ce qui exclut tout contrôle ultérieur en vue de l'application d'un surloyer ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2 du Code civil, R. 311-38, R. 311-52 à R. 311-57 du Code de la construction et de l'habitation;

2°) qu'au surplus, en omettant de constater que les locataires se seraient vus proposer un nouveau bail conforme aux stipulations de la convention du 1er juin 1991, quand ils contestaient l'exécution de cette formalité substantielle, au vu de laquelle ils auraient été en droit d'obtenir le maintien des conditions du bail initial, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 353-7 du Code de la construction et de l'habitation" ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que les sociétés anonymes d'HLM Terre et famille, Coopération et famille et Richelieu, avaient conclu avec l'Etat le 1er juin 1991, une convention publiée le 6 février 1992, en application des articles L. 351-2-2 et L. 353-2 du Code de la construction et de l'habitation, destinée à fixer les conditions d'attribution des logements, les montants des loyers conformément à l'article L. 442-1 et les suppléments de loyer en sus du loyer principal et des charges locatives en application de l'article L. 441-3 du même Code, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu, à bon droit, que les dispositions de l'alinéa 3, de l'article L. 353-16 permettaient aux sociétés d'HLM bailleresses, d'appliquer aux locataires les modalités d'évolution des loyers fixés par la convention, dès la notification qu'elles leur ont faite du supplément de loyer prévu par l'article L. 441-3 du Code de la construction et de l'habitation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les époux Y..., C... et B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux Y..., C... et B... à payer aux sociétés HLM Terre et famille, Coopération et famille et HLM Richelieu, ensemble, la somme de 2 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Y..., C... et B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-14521
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre B), 19 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-14521


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14521
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award