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27/05/1998 | FRANCE | N°96-14234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1998, 96-14234


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCP X..., société civile professionnelle, titulaire d'un office notarial, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, sect A), au profit de la SCP Bernard A..., Gilles Agasse et Sylvie Burthe Mique, société civile professionnelle, titulaire d'un office notarial, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de so

n pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCP X..., société civile professionnelle, titulaire d'un office notarial, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, sect A), au profit de la SCP Bernard A..., Gilles Agasse et Sylvie Burthe Mique, société civile professionnelle, titulaire d'un office notarial, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCP X..., de Me Hemery, avocat de la SCP A..., Agasse et Burthe-Mique, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1996) que M. X..., de la SCP X..., notaire titulaire d'un office notarial, est devenu en 1981 le notaire de Marcel Y... qui est décédé le 17 avril 1986 laissant son épouse et les deux fils issus de son union avec celle-ci;

que M. X... a alors établi l'acte de notoriété, l'inventaire et sa clôture, l'attestation de propriété immobilière, la délivrance des legs et la déclaration de succession ainsi que divers actes qui lui ont été réglés ;qu'au mois de novembre 1986, M. Z..., proche collaborateur de Marcel Y..., agissant au nom de la famille, a demandé à M. A..., notaire, spécialiste des transmissions d'entreprises, de rechercher les solutions juridiques les plus opportunes financièrement au transfert du patrimoine . que les solutions proposées par ce notaire, incluant une scission de société et une donation partage de Mme Y... à ses deux fils, ayant été agréées, M. A... a établi les actes appropriés qui ont été signés en son étude ;

qu'après avoir saisi les organes disciplinaires de la profession, la SCP X... a assigné la SCP A... en reversement de la somme de 35 807 768 francs reçue au titre de l'acte de partage de la succession de Marcel Y..., d'une somme de 8 952 101 francs représentant le tiers des émoluments reçus au titre de la donation-partage de Mme Marcel Y... à ses deux fils et de la somme de 2 970 712 francs au titre des émoluments perçus à l'occasion des actes de la succession de Mme Y... ;

Attendu, d'abord, qu'ayant relevé, après avoir rappelé le principe de la liberté des personnes, tant physiques que morales, de prendre le notaire de leur choix, que c'était d'un commun accord que les ayants-droit de Marcel Y... avaient eu recours à M. A... en considération de ses compétences en matière de transmissions d'entreprises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des textes visés par le moyen ;

qu'ensuite, le second grief s'attaque à un motif surabondant;

que le moyen n'est donc pas fondé en sa première branche et est inopérant en sa seconde branche ;

Et, attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP X... aux dépens ;

Condamne la SCP X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP X... à payer à la SCP A..., Agasse, Burthe-Rique la somme de 15 000 francs, sur le fondement de ce texte ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14234
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Choix - Principe du libre choix.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, sect A), 10 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-14234


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14234
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