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27/05/1998 | FRANCE | N°96-13854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 1998, 96-13854


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Est habitat construction, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Bruno X...,

2°/ de Mme Valérie Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'a

udience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Est habitat construction, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Bruno X...,

2°/ de Mme Valérie Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Est habitat construction, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Est habitat construction fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 10 janvier 1996) de la débouter de sa demande en paiement de réparations à raison des dégradations commises dans le logement qu'elle avait donné à bail aux époux X..., alors, selon le moyen, "que le constat dressé par l'huissier de justice, lors de la sortie des lieux, à la demande du propriétaire, doit être assimilé à un constat contradictoire dès lors que l'absence de convocation est imputable au locataire qui a quitté les lieux sans laisser une adresse permettant l'expédition de la convocation;

qu'en omettant de rechercher, comme le faisait valoir la société Est habitat construction, si l'absence de convocation n'était pas imputable au fait du locataire, parti sans laisser d'adresse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 23 décembre 1986" ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, qu'un état des lieux avait été prévu téléphoniquement pour le 30 novembre 1989 à 15 heures et non à 16 heures, et qu'il était mentionné dans le procès-verbal de constat établi par l'huissier de justice du bailleur que le représentant de celui-ci s'était rendu sur les lieux pour 16 heures, et que les deux constats successifs, établis hors la présence de la partie adverse à quatre jours d'intervalle, décrivaient le même logement en très bon état selon le constat établi pour le compte du locataire sortant et nécessitant d'importantes réparations locatives selon celui établi pour le compte du bailleur, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu que, pour débouter la société Est habitat construction de sa demande en paiement d'un arriéré de loyers et charges, l'arrêt énonce que celle-ci ne justifie pas de sa créance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve du paiement des loyers incombe au locataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant la société Est habitat construction de sa demande de paiement d'un arriéré de loyers et charges, l'arrêt rendu le 10 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-13854
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) BAIL (règles générales) - Loyers - Paiement - Preuve - Charge - Locataire.


Références :

Code civil 1315 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre), 10 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-13854


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13854
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