AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain A...,
2°/ Mme Annick Z... épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (8e chambre A), au profit :
1°/ de Mme Micheline B... épouse Y..., demeurant "Grand Marché, 77510 Saint-Léger,
2°/ de Mme Marie X..., veuve B..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mmes Y... et B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que Mme Y... justifiait de cinq ans d'expérience professionnelle, en sa qualité de conjoint participant depuis le 1er janvier 1973 aux travaux sur les terres exploitées par son mari sur une superficie de 143 hectares ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à Mme Y... et à Mme B..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.