La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1998 | FRANCE | N°96-13658

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1998, 96-13658


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Simon X...,

2°/ Mme Simon X..., née Pierrette Y..., demeurant tous deux ..., Le Brusc, 83140 Six-Fours-les-Plages, en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre, Section B), au profit :

1°/ de la société Brasseries Kronenbourg, dont le siège est ...,

2°/ de la société Union des assurances de Paris (UAP) assurances collectives, dont le siège est ... La Dé

fense,

3°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., défenderess...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Simon X...,

2°/ Mme Simon X..., née Pierrette Y..., demeurant tous deux ..., Le Brusc, 83140 Six-Fours-les-Plages, en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre, Section B), au profit :

1°/ de la société Brasseries Kronenbourg, dont le siège est ...,

2°/ de la société Union des assurances de Paris (UAP) assurances collectives, dont le siège est ... La Défense,

3°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat de la société Brasseries Kronenbourg, de Me Odent, avocat de la société UAP assurances collectives et de la compagnie UAP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Brasseries Kronenbourg s'est portée caution pour garantir le remboursement d'un prêt consenti par une banque aux époux
X...
et destiné à financer l'achat d'un fonds de commerce;

que, pour garantir également ce remboursement, les emprunteurs ont adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la société Brasseries Kronenbourg auprès de l'UAP contre le risque incapacité de travail;

que le médecin traitant de Mme X... lui ayant prescrit un arrêt de travail, l'UAP a pris en charge plusieurs échéances de remboursement du prêt;

qu'ayant, par la suite, fait examiner Mme X... par son médecin-conseil, elle a, au vu des conclusions de ce dernier, cessé tout paiement;

qu'après avoir réglé au prêteur les sommes lui restant dues, la société Brasseries Kronenbourg a assigné les époux X... en remboursement;

que ceux-ci ont appelé en garantie l'UAP;

qu'une expertise médicale a été judiciairement ordonnée ;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 1996) a rejeté le recours en garantie formé par les époux X... ;

Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté qu'aux termes du contrat d'assurance, "l'assuré est reconnu en état d'incapacité de travail si, par suite de maladie ou d'accident survenant pendant la période de garantie, il est dans un état d'incapacité continue et totale de travail ou dans un état d'invalidité correspondant à un classement en 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale", la cour d'appel, en énonçant que l'incapacité continue et totale doit être appréciée au regard de toute profession et pas seulement au regard de l'activité exercée au moment du sinistre, ne s'est pas déterminée par une considération d'ordre général;

que le premier grief, pris d'un défaut de base légale, est donc sans fondement ;

Attendu, ensuite, qu'elle a retenu que si, à partir de 1987, l'état maladif de Mme X... l'avait empêchée d'exercer les activités physiques nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce, il n'était cependant pas de nature à lui imposer un repos permanent et complet lui interdisant toute activité;

qu'elle en a déduit que les conditions prévues par le contrat pour la mise en jeu de la garantie n'étaient pas réunies;

que, par ce seul motif et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société UAP assurances collectives et à la compagnie UAP la somme globale de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-13658
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Incapacité - Garantie - Clause prévoyant le cas d'incapacité continue et totale - Appréciation au regard de toute profession et pas seulement à celle exercée au moment du sinistre - Caractère légal.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre, Section B), 16 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-13658


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13658
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award