Sur le moyen unique :
Vu l'article 493 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 815-6 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 octobre 1995), que les consorts X... sont propriétaires, en indivision, de bâtiments et de parcelles ; qu'ils ont consenti, par acte du 1er juin 1978 à l'un d'entre eux, Alain X..., un bail à ferme sur ces biens pour une durée de dix-huit ans ; que le président du tribunal de grande instance de Soissons, saisi sur requête, a autorisé les consorts X... à assigner Alain X... en résiliation du bail ; que celui-ci a présenté une demande de rétractation qui a été rejetée par le juge des référés ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt retient que l'article 815-6 du Code civil, qui prévoit la compétence du président du tribunal de grande instance, n'exige pas que l'autorisation soit rendue au terme d'un débat contradictoire et qu'en toute hypothèse ce débat peut toujours avoir lieu contradictoirement en référé par le biais d'un recours en rétractation dans les conditions des articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à justifier une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.