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27/05/1998 | FRANCE | N°96-12988

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1998, 96-12988


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Thérèse X..., demeurant ... Cauderan, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de la société le Crédit industriel et commercial de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alin

éa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1998, où ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Thérèse X..., demeurant ... Cauderan, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de la société le Crédit industriel et commercial de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mlle X..., de Me Le Prado, avocat de la société le Crédit industriel et commercial de Paris, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que suivant offre préalable acceptée le 2 janvier 1987, le Crédit industriel et commercial de Paris a consenti à Mlle X... une autorisation de découvert en compte d'un montant de 150 000 francs;

que reprochant à cette dernière de n'avoir pas souscrit une assurance garantissant le remboursement des échéances en cas de décès et d'incapacité de travail ni transmis les titres de propriété propres à permettre l'inscription hypothécaire promise, la banque a dénoncé son concours et assigné l'emprunteuse, par acte du 23 décembre 1993, en paiement des sommes restant dues ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par Mlle X... et condamner cette dernière au paiement de la somme réclamée, l'arrêt attaqué retient que l'article 7, selon lequel le tribunal connaît des litiges nés de l'application de la loi du 10 janvier 1978, mentionné au verso non signé du contrat "est la seule référence" à cette loi et que le contrat ne comporte pas de stipulation expresse caractérisant la volonté des parties de le soumettre à celle-ci ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que plusieurs stipulations contractuelles spécialement signalées comme étant le rappel de dispositions de la loi du 10 janvier 1978 et des décrets des 17 et 24 mars 1978, étaient conformes aux dispositions de cette loi, l'arrêt attaqué a dénaturé ledit contrat et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société le Crédit industriel et commercial de Paris aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-12988
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), 10 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-12988


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12988
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