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27/05/1998 | FRANCE | N°96-12898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 1998, 96-12898


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean Paul X...,

2°/ Mme Christiane, Marie-Françoise C..., épouse X..., demeurant ensemble à "Balve", 47270 Saint-Pierre-de-Clairac, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :

1°/ de Mme Jeanne B..., demeurant ...,

2°/ de M. Etienne Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,

4°/ de M. Marcel D..., demeurant "Magdelei

ne", 47270 Saint-Pierre-de-Clairac, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean Paul X...,

2°/ Mme Christiane, Marie-Françoise C..., épouse X..., demeurant ensemble à "Balve", 47270 Saint-Pierre-de-Clairac, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :

1°/ de Mme Jeanne B..., demeurant ...,

2°/ de M. Etienne Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,

4°/ de M. Marcel D..., demeurant "Magdeleine", 47270 Saint-Pierre-de-Clairac, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 16 janvier 1996) de les débouter de leur demande en constatation de l'extinction de la servitude de passage, grevant le fonds qu'ils avaient acquis de Mme B..., par acte du 16 mai 1980, au profit des fonds appartenant respectivement à celle-ci, ainsi qu'à MM. Z..., Y... et D..., alors, selon le moyen, "1°) que l'acte du 16 mai 1980, recognitif de la servitude établie antérieurement, indiquait expressément que cette servitude était prévue au bénéfice des propriétaires, situés au-delà de la parcelle présentement vendue, et enclavés, pour leur permettre d'accéder depuis le chemin vicinal ordinaire à un chemin rural;

qu'en déduisant l'absence d'état d'enclave des propriétaires des fonds dominants de ce que l'acte du 16 mai 1980 indiquait que la servitude était établie au profit des propriétaires située au-delà de la parcelle présentement vendue, et enclavée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 16 mai 1980 et violé l'article 1134 du Code civil;

2°) que c'est au jour de son établissement que le juge doit se placer pour rechercher si une servitude conventionnelle de passage n'a fait que consacrer la servitude légale résultant de l'état d'enclave des fonds dominants;

qu'en énonçant, en dépit des termes de l'acte du 16 mai 1980, rappelant l'état d'enclave des fonds dominants, que les parcelles n'étaient pas enclavées à la date de cet acte, quand ce dernier, simple titre recognitif d'une servitude dont il était acquis qu'elle avait été créée antérieurement à 1956, n'en constituait pas le titre fondateur, était impuissant à faire la preuve de la date de l'état d'enclave au jour où la servitude conventionnelle avait été établie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 685-1 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le chemin rural allant de la Sauvetat de Savères à la Magdeleine existait au moment de la signature de l'acte du 16 mai 1980, et que dès lors, les propriétaires des parcelles litigieuses pouvaient accéder soit à ce chemin rural, soit au chemin allant de Bordeneuve à Puymirol par le chemin vicinal ordinaire, la cour d'appel en a exactement déduit que l'absence d'état d'enclave à la date dudit acte imprimait à la servitude de passage un fondement conventionnel et, abstraction faite d'un motif surabondant, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'autorisation de se clôre et d'installer un portail à chaque extrêmité du chemin de servitude qui traverse leur propriété, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en relevant d'office, sans avoir invité les parties à s'en expliquer, le moyen tiré de la gêne dans l'usage de la servitude par les fonds dominants et de l'impossible usage de la servitude du fait de l'installation d'une clôture, les juges du fond ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

2°/ que ni M. A... ni Mme B... ne faisaient valoir dans leurs conclusions que l'installation de deux portails et d'une clôture par les époux X... gênerait leur droit de jouissance de la servitude de passage;

qu'en déboutant néanmoins les époux X... de leur demande, aux motifs que l'installation de deux portails rendrait mal commode l'exercice du droit de passage par les propriétaires des fonds dominants, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile;

3°/ que le droit de clôture ne saurait céder devant une servitude de passage que s'il rend l'usage de cette dernière plus incommode et que tel n'est pas le cas lorsque la servitude est devenue inutile pour son bénéficiaire;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que les fonds dominants n'étaient pas enclavés, leurs propriétaires pouvant rejoindre la voie publique par le chemin rural allant de la Sauvetat à la Magdeleine, a néanmoins refusé aux époux X... le droit de se clôre et d'installer deux portails de part et d'autre de la servitude de passage, grevant leur fonds en raison de la gêne susceptible d'être apportée par ces portails à la libre jouissance de la servitude par les propriétaires des fonds dominants;

qu'en ne recherchant pas si les propriétaires des fonds dominants, qui ne prétendaient pas que la clôture rendrait plus mal commode l'exercice de la servitude, utilisaient encore la servitude de passage et si compte tenu de l'absence d'enclave, cette inutilisation de la servitude n'établissait pas son inutilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 647 du Code civil ;" Mais attendu, d'une part, qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a retenu, sans violer le principe de la contradiction ni modifier l'objet du litige, que le procès-verbal du 5 juin 1992 constatait que la servitude rendait impossible toute clôture sur le terrain des époux X... ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant justement relevé le caractère conventionnel de la servitude dont l'inutilité n'était dès lors pas une cause d'extinction, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses contatations rendaient inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme B... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-12898
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2° moyen) SERVITUDE - Passage - Servitude créée conventionnellement - Extinction - Cause - Inutilité (non).


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 16 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-12898


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12898
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