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27/05/1998 | FRANCE | N°96-12886

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 1998, 96-12886


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. B..., Eugène, André Z...,

2°/ Mme Colette, Marie-Jeanne Z..., née C..., demeurant ensemble à la Ferme de Beaurepaire à Beaumerie-Saint-Martin, 62170 Montreuil, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel d'Amiens (3ème et 5ème chambres civiles reunies), au profit :

1°/ de M. Guislain, Hector, Marie-Joseph Y... de Saint-Barthélémy de Gelas,

2°/ de Mme X..., Marie-Josephé, Germaine

Y... de Saint-Barthélémy de Gelas, née Behaghel, demeurant ensemble au Château de Beaurepaire à Bea...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. B..., Eugène, André Z...,

2°/ Mme Colette, Marie-Jeanne Z..., née C..., demeurant ensemble à la Ferme de Beaurepaire à Beaumerie-Saint-Martin, 62170 Montreuil, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel d'Amiens (3ème et 5ème chambres civiles reunies), au profit :

1°/ de M. Guislain, Hector, Marie-Joseph Y... de Saint-Barthélémy de Gelas,

2°/ de Mme X..., Marie-Josephé, Germaine Y... de Saint-Barthélémy de Gelas, née Behaghel, demeurant ensemble au Château de Beaurepaire à Beaumérie-Saint-Martin, 62170 Montreil, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat des époux Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y... de Saint-Barthélémy de Gelas, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Amiens, 15 janvier 1996), statuant sur renvoi après cassation, que les époux Y... de Saint Barthélémy de Gelas sont, par acte du 29 décembre 1982, convenus avec les époux A... de ne pas renouveler le bail à ferme qu'ils leur avaient consenti sur diverses parcelles;

que les époux A... ont en juillet 1990 demandé la condamnation des époux Y... de Saint-Barthélémy de Gelas à leur payer des dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-66 du Code rural pour avoir exercé leur droit de reprise en fraude des droits du preneur ;

Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "1 ) que lorsque le droit de reprise du propriétaire de terres rurales s'exerce au moyen d'une transaction, rien n'interdit au preneur de se réserver le droit d'exercer son droit de contrôle a posteriori;

que la cour d'appel qui a omis de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des époux A... portant le cachet du greffe du 2 novembre 1995, si l'acte notarié du 29 novembre 1982 ne contenait pas une clause selon laquelle M. et Mme Y... de Saint-Barthélémy de Gelas s'engageaient à respecter les dispositions du code rural relatives au droit de reprise, et si les fermiers ne s'étaient pas ainsi expressément réservé le droit d'exercice du contrôle a posteriori, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-66 du Code rural;

2 ) qu'il appartient au bénéficiaire de la reprise de prouver qu'il satisfait à l'obligation qui lui incombe d'exploiter le bien repris;

qu'en énonçant que les époux A... preneurs évincés ne démontraient pas que les bénéficiaires de la reprise avaient violé leurs obligations d'exploiter personnellement les terres litigieuses, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 411-59 et L. 411-66 du Code rural" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les constats d'huissier de justice et les attestations produites n'apportaient aucune précision sur les manquements des époux Y... de Saint Barthélémy de Gelas à leur obligation d'exploiter invoqués par les époux A..., la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer aux époux Y... de Saint Barthélémy de Gelas la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-12886
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (3ème et 5ème chambres civiles reunies), 15 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-12886


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12886
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