AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Djavad X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de Mme C...
E..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 29 avril 1998, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Z..., D..., Pierre, Buffet, Dorly, Mme Y..., M. F..., Mme Solange A..., M. de B..., Mme Lardet, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme E..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 901 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 114 de ce même Code ;
Attendu que les mentions de la déclaration d'appel sont exigées en vue d'assurer l'identification de la partie appelante et non l'exécution de la décision dont appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a interjeté appel, selon la procédure à jour fixe, contre Mme E... de l'ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales;
que Mme E... a invoqué la nullité de l'acte d'appel en soutenant que M. X... avait mentionné une fausse adresse ;
Attendu que pour déclarer le recours irrecevable, l'arrêt retient qu'en produisant volontairement une fausse adresse, M. X... a tenté de tromper les magistrats de première instance et d'appel, causant un grave préjudice à Mme E... en l'empêchant non seulement d'exécuter toute décision de justice, fût-elle exécutoire par provision, mais encore en ne lui permettant pas d'effectuer des significations à personne ou des constats utiles, limitant ainsi ses possibilités d'action, de preuve et d'audition des enfants ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.