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27/05/1998 | FRANCE | N°96-04156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1998, 96-04156


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes Provence, dont le siège est ..., venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Avignon et du Vaucluse, Bouches-du-Rhône et Hautes-Alpes, en cassation d'u arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Jean Richard X...,

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4°/ de la société GPIL, dont le siège es...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes Provence, dont le siège est ..., venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Avignon et du Vaucluse, Bouches-du-Rhône et Hautes-Alpes, en cassation d'u arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Jean Richard X...,

2°/ de Mme Anne-Marie Y..., épouse X..., demeurant ensemble ...,

3°/ de la société COFICA, dont le siège est ...,

4°/ de la société GPIL, dont le siège est ...,

5°/ de la Chambre de commerce, dont le siège est Cours Jean Jaurès, 84000 Avignon,

6°/ de la société Via crédit, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes Provence, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil;

que l'arrêt attaqué a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes Provence (la Caisse) de sa demande tendant à voir déclarer les débiteurs déchus du bénéfice de la procédure et a réduit à la somme de 50 000 francs, le solde de prêt immobilier restant dû à la Caisse après la vente amiable de leur immeuble ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la Caisse n'ayant pas contesté, en appel, l'existence de la situation de surendettement des époux X..., constatée par le premier juge, la cour d'appel n'avait pas à apprécier cette condition de recevabilité;

que sa décision n'encourt aucun des griefs du moyen ;

Sur le troisième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a retenu qu'aucune des situations énumérées par l'article L. 333-2, 1° et 2°, du Code de la consommation, susceptibles d'entraîner le prononcé de la déchéance des débiteurs du bénéfice de la procédure, n'était établie;

qu'elle a ainsi répondu aux conclusions de la Caisse et que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions par lesquelles la Caisse faisait valoir qu'outre la créance de 285 389 francs, réduite à 50 000 francs par le jugement entrepris, elle était titulaire d'une autre créance, d'un montant de 304 988,91 francs, au titre d'un prêt consenti en 1984 pour l'acquisition par les débiteurs d'un premier bien immobilier, non vendu, créance que le juge de l'exécution avait omis de prendre en compte dans l'adoption des mesures de redressement;

qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition rejetant la demande formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes Provence tendant à dire les époux X... déchus du bénéfice de la procédure de traitement de leur situation de surendettement, l'arrêt rendu le 23 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-04156
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-04156


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.04156
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