La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1998 | FRANCE | N°95-44218

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 95-44218


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Odile X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Clinique Saint-Augustin, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteu

r, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Odile X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Clinique Saint-Augustin, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Clinique Saint-Augustin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée en septembre 1986 par la société Clinique Saint-Augustin en qualité d'infirmière aide-anesthésiste, a été licenciée le 13 juillet 1990 pour faute grave ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le moyen, que de première part, la lettre de licenciement fixe les limites du litige et aucun autre motif que ceux contenus dans la lettre de licenciement ne doit être examiné par les juges chargés d'apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement et la gravité de la faute invoquée;

qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Mme X... le défaut de respect volontaire le 11 juin 1990, des horaires de travail et son abandon de poste;

qu'en décidant que les graves insuffisances de Mme X... dans son travail compromettaient le bon fonctionnement du service de réanimation et soins intensifs, la cour d'appel a justifié sa décision par des motifs qui n'étaient pas contenus dans la lettre de licenciement;

qu'ainsi elle a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail;

alors que, de deuxième part, le caractère substantiel de la modification d'un contrat de travail s'apprécie non seulement au regard du contrat lui-même, mais encore au vu de l'importance des modifications dans les conditions de travail du salarié;

qu'en se bornant à énoncer que le contrat de travail ne mentionnait pas d'horaire particulier, mais renvoyait à un planning communiqué au personnel, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la salariée, infirmière aide-anesthésiste, si, après avoir assumé pendant quatre années depuis son embauche, un service de nuit uniquement, son affectation à un poste de jour ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail;

alors que, de troisième part, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis ;

qu'ayant constaté que le fait unique reproché à la salariée avait eu lieu le 11 juin et que le licenciement avait été notifié le 13 juillet suivant, la cour d'appel ne pouvait décider que le licenciement reposait sur une faute grave imposant la rupture immédiate du contrat de travail;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail;

alors que, enfin, le refus unique d'un salarié de se plier à de nouveaux horaires de travail ne peut être constitutif d'une faute grave, justifiant le licenciement immédiat ;

qu'en décidant que le motif invoqué dans la lettre de licenciement, reprochant à la salariée de n'avoir pas le 11 juin 1990, respecté les nouveaux horaires de travail, constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait notifié à la salariée sa mise à pied conservatoire dès le 12 juin 1990 et que la lettre de notification du licenciement avait été adressée à la salariée dès le lendemain de la décision du tribunal de grande instance annulant la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant retenu après une interprétation nécessaire des termes du contrat de travail que le changement de planning de travail ne constituait pas une modification du contrat de travail, a justement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le refus par la salariée de continuer ou de reprendre le travail, après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, constitue une faute grave ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande à titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent justifier leur décision par des motifs ne comportant ni l'analyse, ni le visa des documents versés aux débats;

qu'en se bornant à affirmer que les éléments produits par Mme X... n'apportaient pas de démenti aux explications données par la direction de l'établissement, à viser le versement d'un salaire équivalent à celui prévu par la convention collective, la cour d'appel a justifié sa décision par des motifs imprécis, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments produits par les parties, a estimé que l'existence d'heures supplémentaires effectuées par la salariée et non rémunérées régulièrement n'était pas établie;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a relevé que Mme X... avait accusé réception le 13 juin de sa convocation pour l'entretien préalable fixé au 15 juin à 9 heures 30;

que compte tenu du contexte de l'entreprise il convient de considérer que la salariée disposait d'un délai raisonnable pour préparer l'entretien préalable et s'y faire assister ;

Attendu, cependant, que si les dispositions légales ne prévoient aucun délai entre la convocation et l'entretien préalable, ce délai doit permettre au salarié d'être averti suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien pour organiser sa défense ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée avait accusé réception de la lettre de convocation seulement l'avant-veille de l'entretien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 4 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique Saint-Augustin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44218
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 04 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°95-44218


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.44218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award