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27/05/1998 | FRANCE | N°95-42709

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 95-42709


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Denkavit France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Bapeaume-les-Rouen, 76380 Canteleu, en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier

, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Denkavit France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Bapeaume-les-Rouen, 76380 Canteleu, en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Denkavit France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé en 1965 par la société Denkavit, a été licencié le 22 décembre 1992 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 13 avril 1995) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, les documents versés aux débats par la société Denkavit faisaient apparaître qu'en 1992, M. Y... ne couvrait, outre une partie de la Seine-Maritime, que 3 départements, le Nord, le Pas-de-Calais et l'Aisne et ne couvrait pas 2914 cases mais 1238 réparties en 18 lots et non 95;

que M. Y... lui-même ne faisait état dans ses conclusions que de 2 900 cases et 75 lots en 1981 soit avant la réduction de secteur intervenue, selon la cour d'appel, en 1990;

qu'en faisant état de chiffres contraires issus "d'un document émanant de Denkavit" sans préciser davantage de quelles pièces elle tirait ces constatations étrangères aux conclusions des parties, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3° du Code du travail;

alors qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Denkavit faisant valoir que d'autres "commerciaux", placés en situation semblable à celle de M. Y..., tel M. X... qui, sur quatre départements, suivait seul 2361 cases réparties sur 15 lots, exécutaient sans difficulté leur travail, ce dont il résultait que la tâche dévolue à M. Y... n'était pas excessive ni anormale, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, en toute hypothèse qu'en ne répondant pas davantage au moyen de la société Denkavit pris de ce que M. Y..., cadre ancien et expérimenté n'avait jamais, durant les deux années précédant son licenciement, tenté de justifier les multiples carences qui lui étaient reprochées par une insuffisance de moyens ou le caractère excessif de ses attributions, ce dont il résultait que lui-même, apte, par définition, à organiser son travail, ne les avait pas jugées inadéquates ni n'avait suggéré une meilleure organisation, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, constatant que la zone de travail du salarié n'était pas supérieure à celle des autres salariés, a répondu aux conclusions et que, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les autres griefs du moyen, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Denkavit France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Denkavit France à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42709
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 13 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°95-42709


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.42709
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