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27/05/1998 | FRANCE | N°95-19967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1998, 95-19967


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X... née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la société Les Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa

2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X... née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la société Les Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que les juges du fond apprécient souverainement le caractère apparent d'une clause ;

Attendu ensuite, d'une part, que les dispositions de l'article L. 132-20 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable en 1988, ne concernent pas l'information relative au paiement des intérêts d'une avance accordée par un assureur à son assuré au titre d'un contrat vie-capitalisation;

d'autre part, que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait bien été informée des conséquences d'un retard du règlement de ces intérêts;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juillet 1995) n'encourt pas les griefs des moyens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-19967
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (Règles générales) - Police - Clause - Clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions - Mention en caractères très apparents - Caractère apparent - Appréciation souveraine.


Références :

Code des assurances L112-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), 10 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1998, pourvoi n°95-19967


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19967
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