AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant au lieudit "Le Bois du Père" à Saint-Coulomb, 35350 Saint-Méloir-des-Ondes, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mars 1995) de le condamner à couper à la limite séparative des fonds les branches de ses arbres plantés sur les parcelles 113 et 66 en bordure des parcelles 16 et 17 exploitées par M. Y... alors, selon le moyen, "que demandeur en élagage des arbres de lisière de M. X..., bénéficiant de la protection particulière édictée par l'article L. 331-1 du Code Forestier, la charge de la preuve qu'ils avaient moins de trente ans à la date du 31 juillet 1827 pesait sur M. Y..., lequel ne pouvait "se prévaloir de l'article 673 du Code civil pour l'élagage" des branches avançant sur son fonds, seule constatation faite dans le constat unilatéral du 13 avril 1984, qu'en démontrant que les arbres en cause n'avaient pas l'âge requis pour la protection instituée dans l'intérêt général des bois et forêts;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a condamné M. X... à couper les branches de ses arbres, faute par lui de prouver qu'ils avaient trente ans le 31 juillet 1827, qu'au prix d'un renversement du fardeau de la preuve, incombant au demandeur originaire en élagage, M. Y..., et en violation des articles 1315 du Code civil et L. 331-1 du Code forestier, dans sa rédaction révisée du décret du 25 janvier 1979" ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que M. Y... était en droit, en application de l'article 673 du Code civil, de contraindre son voisin à couper les branches de ses arbres qui avançaient sur sa propriété, la preuve n'étant pas rapportée que ces arbres avaient trente ans le 31 juillet 1827 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.