Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., tuteur de M. Y..., s'estimant diffamé par une lettre adressée par Mme Z..., née Y..., au juge des tutelles, dans laquelle elle écrivait : " il serait plus opportun de veiller à ce que mes parents disposent des moyens d'existence nécessaires, alors que 17 millions de francs se trouvent apparemment détournés ou dissipés comme je n'ai cessé de le signaler ", l'a assignée en dommages-intérêts ; que Mme Z... a opposé à cette action l'immunité tirée de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action de M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que Mme Z... n'avait jamais prétendu avoir saisi le juge des tutelles dans le cadre de ses attributions de surveillance des tuteurs, mais soutenait dans ses écritures que c'était le conseil de famille, juridiction présidée par le juge des tutelles comme l'avaient énoncé les premiers juges que la cour d'appel a donc invoqué d'office et sans recueillir auparavant les observations des parties, le moyen pris de ce que le juge des tutelles avait été saisi dans le cadre de ses attributions de surveillance sur les tuteurs pour juger que les propos litigieux avaient été tenus dans le cadre d'une instance juridictionnelle, que, ce faisant, elle a manifestement violé les droits de la défense et le principe de la contradiction posé par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le conseil de famille est un conseil d'administration familial dépourvu de toute fonction juridictionnelle et dans lequel le juge des tutelles n'a même pas voix prépondérante, que ce n'est donc qu'au prix de la violation des articles 1219 du nouveau Code de procédure civile et 41 de la loi du 29 juillet 1881 que la cour d'appel a pu assimiler le conseil de famille à une juridiction au sens de l'article 41 susvisé ;
Mais attendu que l'immunité instituée par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, destinée à garantir le libre exercice du droit d'agir ou de se défendre en justice, est applicable aux écrits produits ou aux propos tenus devant toute juridiction, lorsqu'ils ne sont pas étrangers à la cause ; qu'est une juridiction le juge des tutelles devant lequel, par application de l'article 396 du Code civil, il est procédé selon les dispositions du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que l'application à la cause de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 étant demandée, c'est sans violer le principe de la contradiction que l'arrêt a, à bon droit, décidé qu'une lettre adressée au juge des tutelles pour l'alerter sur la gestion d'un tuteur était couverte par l'immunité édictée par ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.