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27/05/1998 | FRANCE | N°95-14161

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1998, 95-14161


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël A..., demeurant vieux chemin de Gairaut, Canal Vésubie, 06000 Nice, en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1995 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1°/ de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

2°/ de Mme Marie-Magdeleine B..., veuve Y..., demeurant ..., prise en sa qualité d'usufruitière de la succession de Maurice Y...,

3°/ de Mme Isabelle Y..., épouse C...

, demeurant ...,

4°/ de M. Georges Y..., demeurant ..., (Canada), tous deux ès qualités d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël A..., demeurant vieux chemin de Gairaut, Canal Vésubie, 06000 Nice, en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1995 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1°/ de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

2°/ de Mme Marie-Magdeleine B..., veuve Y..., demeurant ..., prise en sa qualité d'usufruitière de la succession de Maurice Y...,

3°/ de Mme Isabelle Y..., épouse C..., demeurant ...,

4°/ de M. Georges Y..., demeurant ..., (Canada), tous deux ès qualités d'héritiers de Maurice Y...,

5°/ de M. Bernard Z..., demeurant 64120 Saint-Palais, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. A..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie d'assurances Assurances générales de France (AGF), de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme Isabelle C... et de M. Georges Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a sollicité un prêt de 800 000 francs de M. A... en offrant d'hypothéquer un bien immobilier évalué, à la demande de M. X..., par les experts MM. Y... et Z... à la somme de 1 800 000 francs;

que M. A... se fondant sur cette estimation a accordé le prêt hypothécaire le 26 mars 1986;

que M. X... est décédé le 27 octobre 1986;

que le bien a été vendu par adjudication pour la somme de 341 000 francs;

que M. A..., qui avait produit pour la somme de 1 626 936,90 francs, n'a pu obtenir que 305 860 francs;

qu'il a assigné les experts et leur assureur les AGF en réparation de son préjudice;

qu'un tribunal de grande instance a retenu la faute des experts et fixé le préjudice à 654 000 francs;

que, sur appel de toutes les parties, la cour d'appel a réduit le préjudice à la somme de 300 000 francs ;

Attendu que, pour réduire le montant des dommages-intérêts alloués à M. A..., en retenant une faute à sa charge, l'arrêt se borne à énoncer qu'il a fait preuve de légèreté en se fiant sans esprit critique malgré des erreurs et lacunes grossières aux conclusions du rapport et a relevé qu'il s'est désintéressé des opérations de réalisation de l'immeuble lequel été vendu dans de mauvaises conditions;

qu'en se bornant à de tels motifs, qui ne caractérisent pas, à eux seuls, une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne les Assurances générales de France (AGF), les consorts Y... et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Isabelle C..., M. Georges Y... et M. Z... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-14161
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Prêt garanti par une hypothèque sur un bien estimé à une certaine somme par experts - Vente à une somme moindre - Action de l'emprunteur contre les experts - Limitation de la réparation au motif que l'emprunteur aurait fait preuve de légèreté - Constatation insuffisante de la faute de l'emprunteur.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 11 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1998, pourvoi n°95-14161


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.14161
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