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26/05/1998 | FRANCE | N°97-81328

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1998, 97-81328


REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour complicité de destruction, détournement ou soustraction de pièces par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, a confirmé le jugement déclarant irrecevable son opposition à une précédente décision.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410,

412, 557, 558, 560 et 489 du Code de procédure pénale, ensemble violation des dr...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour complicité de destruction, détournement ou soustraction de pièces par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, a confirmé le jugement déclarant irrecevable son opposition à une précédente décision.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 412, 557, 558, 560 et 489 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition formée par le prévenu le 13 décembre 1996 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre le 4 août 1995 ;
" aux motifs propres et adoptés des premiers juges, qu'il a été estimé de façon souveraine que Pierre X... avait eu connaissance personnelle de la date, du lieu et de l'heure de l'audience à laquelle il avait été cité ainsi que des faits qui lui étaient reprochés et par suite de la citation faite en mairie le concernant à la date du 26 juin 1995 compte tenu des citations délivrées à sa requête et à celle d'Alain Y..., co-prévenu, les 9 et 12 mai 1995 aux fins d'audition de 13 témoins ;
" alors que le prévenu ne peut être jugé de manière contradictoire que s'il a été régulièrement cité à personne ou s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation régulière le concernant d'après les cas prévus par les articles 557, 558 et 560 du Code de procédure pénale ; que la circonstance selon laquelle le prévenu aurait fait citer des témoins pour se présenter à l'audience à laquelle il était lui-même cité, ne remplit pas les conditions des articles 557, 558 et 560 du Code de procédure pénale et ne peut conférer à la décision un caractère contradictoire ; que, dès lors, en prononçant ainsi, les juges d'appel ont violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 646, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer tirée de la procédure d'inscription de faux diligentée par le prévenu ;
" aux motifs que cette demande subsidiaire s'analyse comme une exception de nullité qui doit, selon les termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, être présentée devant la juridiction avant toute défense au fond ; que le caractère subsidiaire de cette demande par rapport à la demande principale visant à l'infirmation du jugement entrepris la rend irrecevable et exclut le sursis à statuer ;
" alors que la demande de sursis à statuer fondée sur une inscription de faux présentée par le prévenu devant les premiers juges avant toute défense au fond et reprise en appel remplit les conditions de l'article 385 du Code de procédure pénale, la demande ayant été présentée in limine litis ; qu'il importe peu qu'elle ait été reprise à titre subsidiaire dans les conclusions d'appel, le grief de nouveauté n'étant pas caractérisé de sorte qu'en statuant ainsi les juges d'appel ont violé les droits de la défense et faussement appliqué les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par exploit délivré en mairie le 10 avril 1995, Pierre X... a été cité à comparaître à l'audience du tribunal correctionnel du 26 juin suivant, pour complicité de destruction, détournement ou soustraction de pièces par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ; qu'il a été déclaré coupable par jugement du 4 août 1995, rendu contradictoirement en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ; qu'il a formé opposition à cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré ce recours irrecevable, la juridiction du second degré relève notamment que le prévenu a fait citer plusieurs témoins pour la date, le lieu et l'heure de l'audience à laquelle il avait été lui-même invité à comparaître ; qu'elle ajoute qu'il est ainsi établi, conformément à l'article 412 du Code précité, que Pierre X... a eu connaissance de la citation régulière le concernant ; qu'elle en déduit que, n'ayant pas comparu, il a été à bon droit jugé contradictoirement ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui échappent au contrôle de la Cour de Cassation, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens, inopérants pour le surplus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Citation en mairie - Prévenu ayant eu connaissance de la citation - Constatation - Contrôle de la Cour de Cassation (non).

La constatation faite par la cour d'appel que le prévenu a eu connaissance de la citation régulièrement effectuée échappe au contrôle de la Cour de Cassation. Dès lors, le prévenu qui n'a pas comparu à l'audience est à bon droit jugé contradictoirement. (1).


Références :

Code de procédure pénale 410, 412

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre correctionnelle), 13 février 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-03-09, Bulletin criminel 1987, n° 113, p. 318 (rejet). A comparer : Chambre criminelle, 1995-05-10, Bulletin criminel 1995, n° 170, p. 475 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 26 mai. 1998, pourvoi n°97-81328, Bull. crim. criminel 1998 N° 174 p. 473
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 174 p. 473
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 26/05/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-81328
Numéro NOR : JURITEXT000007068840 ?
Numéro d'affaire : 97-81328
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-26;97.81328 ?
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