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26/05/1998 | FRANCE | N°97-60092

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 97-60092


Attendu que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise se sont déroulées le 14 mars 1996 au sein de l'association Entraide des Bouches-du-Rhône ; que le tribunal d'instance a débouté Mme X..., déléguée syndicale CGT, de sa demande d'annulation de ces élections ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté que l'existence d'une unité économique et sociale entre l'Entraide des Bouches-du-Rhône et l'Entraide Solidarité 13 n'était pas établie, en articulant des griefs pris d'une a

bsence de motivation et d'un défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu que ...

Attendu que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise se sont déroulées le 14 mars 1996 au sein de l'association Entraide des Bouches-du-Rhône ; que le tribunal d'instance a débouté Mme X..., déléguée syndicale CGT, de sa demande d'annulation de ces élections ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté que l'existence d'une unité économique et sociale entre l'Entraide des Bouches-du-Rhône et l'Entraide Solidarité 13 n'était pas établie, en articulant des griefs pris d'une absence de motivation et d'un défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu que le juge du fond, qui a relevé que ces associations avaient des activités spécifiques et distinctes n'apparaissant nullement complémentaires et que leurs salariés étaient soumis à des conditions de travail différentes, a pu en déduire qu'il n'existait pas d'unité économique et sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;

Attendu que selon ces textes les élections doivent avoir lieu au scrutin secret ; qu'il en résulte que les électeurs doivent bénéficer d'un dispositif permettant l'isolement ;

Attendu que le jugement attaqué énonce, d'une part, que Mme X... ne justifie pas que l'absence d'isoloir ait pu porter atteinte au secret du vote et, d'autre part, que les irrégularités alléguées dans le déroulement des opérations électorales ont été sans influence sur le résultat du scrutin ;

Qu'en statuant ainsi, le juge du fond a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré que les irrégularités alléguées dans le déroulement des opérations électorales ont été sans influence sur le résultat du scrutin, le jugement rendu le 13 février 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Arles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60092
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés ou associations constituant une unité économique et sociale - Appréciation - Critères.

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Constitution - Constitution d'un comité commun - Conditions - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Nécessité.

1° Le juge du fond qui relève que deux associations ont des activités spécifiques et distinctes n'apparaissant nullement complémentaires et que leurs salariés sont soumis à des conditions de travail différentes, peut déduire qu'il n'existe pas d'unité économique et sociale.

2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Organisation - Atteinte au secret du vote - Absence d'isoloir - Elément suffisant.

2° Les élections devant, selon les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, avoir lieu au scrutin secret, il en résulte que les électeurs doivent bénéficier d'un dispositif permettant l'isolement et que viole ces textes le juge du fond qui pour débouter un délégué syndical de sa demande d'annulation d'élections de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise, énonce qu'il n'est pas justifié que l'absence d'isoloir ait pu porter atteinte au secret du vote et que les irrégularités alléguées dans le déroulement des opérations électorales ont été sans influence sur le résultat du scrutin.


Références :

2° :
Code du travail L423-13, 433-9

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 13 février 1997

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1986-07-09, Bulletin 1986, V, n° 366, p. 281 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1998, pourvoi n°97-60092, Bull. civ. 1998 V N° 279 p. 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 279 p. 212

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Duval-Arnould.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60092
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