AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jacques Berthelat et fils, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme François Y..., épouse X..., demeurant 8, square Rameau, 94500 Champigny-sur-Marne, défenderesse à la cassation ;
La COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1996), Mme X... a été engagée le 5 novembre 1990, comme employée polyvalente, par la société Jaques Berthelat et fils;
qu'elle a démissionné le 4 octobre 1993;
que faisant valoir que la convention collective nationale des cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières du 11 janvier 1984, dont relevait, d'après elle, la société, prévoyait un 13e mois, elle a sollicité l'allocation d'un rappel de salaire;
que la société a contesté l'applicabilité de cette convention collective ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la convention collective des cabinets d'aministrateurs de biens et des sociétés immobilières était applicable et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à Mme X... une certaine somme, à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que la société avait soutenu dans ses conclusions que la convention collective de l'immobilier ne lui était pas applicable dès lors qu'elle ne gérait que son propre patrimoine immobilier et non celui de ses clients;
que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et que cette absence de réponse est assimilable à un défaut de motifs ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a fait ressortir que l'activité de l'entreprise portait principalement sur des gestions immobilières entrant dans le champ d'application de la convention collective;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jacques Berthelat et fils aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.