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26/05/1998 | FRANCE | N°96-45824

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-45824


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association sportive d'Hallines, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lam

bert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association sportive d'Hallines, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que M. X... soutient que le pourvoi formé par l'association sportive d'Hallines est irrecevable, la déclaration de pourvoi du 26 novembre 1996 ne contenant pas l'énoncé même sommaire d'un moyen de cassation et le demandeur n'ayant pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans un délai de trois mois ;

Mais attendu que lors du dépôt du pourvoi, le mandataire a remis un écrit complémentaire qui contient l'énoncé du moyen;

que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 122.3.13 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de l'association sportive d'Hallines, la cour d'appel énonce que le montant des demandes ne dépasse pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et que le fait qu'il s'agisse d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne donne pas à l'action intentée un caractère indéterminé;

qu'en statuant ainsi, alors que la demande de requalification présentée par le salarié qui se prétendait licencié était indéterminée et alors que le jugement rendu en application de l'article L. 122.3.13 du Code du travail est toujours en premier ressort et à charge d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45824
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Décisions susceptibles - Demande indéterminée - Requalification du contrat.


Références :

Code du travail L122-3-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 27 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1998, pourvoi n°96-45824


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.45824
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