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26/05/1998 | FRANCE | N°96-42592

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-42592


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s D 96-42.592, G 96-43.608 formés par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A) , au profit de la société Compagnie Gatinaise, dont le siège était ..., et actuellement ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M

M. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s D 96-42.592, G 96-43.608 formés par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A) , au profit de la société Compagnie Gatinaise, dont le siège était ..., et actuellement ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 96-42.592 et G 96-43.608 ;

Attendu que M. X... a été engagé le 15 octobre 1979 par le Comptoir des Miels;

qu'après le rachat de cette société par la compagnie la Gatinaise, un nouveau contrat de travail a été signé le 18 mai 1992 qui prévoyait, notamment, que s'il s'avérait que le salarié estimait ne pas être dans la pratique en mesure de remplir ses fonctions telles que définies par le contrat il le ferait savoir et il serait procédé à son licenciement au mois de septembre 1993;

que, par lettre du 2 juillet 1993, le salarié a demandé l'application de cette clause;

qu'à la suite du refus de la société, le salarié a cessé ses fonctions le 31 août 1993 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

que, reconventionnellement, la société a demandé le paiement d'une indemnité pour préavis non exécuté et de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1996) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé que la rupture du contrat de travail était intervenue aux torts exclusifs de son employeur et de condamner celui-ci à lui payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que l'ordre public est attaché à la notion de cause réelle et sérieuse et qu'il appartient aux juges, seuls, d'apprécier la cause d'un licenciement, qu'en déduisant d'une clause de sauvegarde dans le contrat de travail prévoyant le licenciement d'un salarié dans certaines conditions, que les parties s'étaient situées contractuellement hors le champ d'une cause réelle et sérieuse objective de rupture, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail;

alors, en outre, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la mise en oeuvre par M. X... de la clause de sauvegarde résultait de l'inexécution fautive par son employeur de ses obligations;

que la cour d'appel ne pouvait donc débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts du chef de la rupture de son contrat de travail intervenue aux torts de son employeur sans violer l'article 1134 du Code civil;

alors, en toute hypothèse que dans ses conclusions M. X... faisait valoir que, si la rupture de son contrat de travail avait un caractère conventionnel, il n'en demeurait pas moins qu'elle trouvait ses causes dans des manquements de la société à son égard, en particulier les violations répétées par l'employeur des termes du contrat de travail, notamment en ne respectant pas ses prérogatives telles qu'elles y étaient définies, que notamment ayant la responsabilité des approvisionnements de la compagnie Gatinaise et malgré ses protestations, la direction de la société avait acheté des lots de miel sans l'avertir, de façon régulière et à des prix supérieurs à ceux qu'il pratiquait habituellement, ce qui sapait toute sa politique de prix et de négociation ultérieure avec les mêmes fournisseurs et rongeait sa crédibilité, que cette violation s'ajoutait aux entraves quotidiennes qu'il avait rencontrées dans l'exécution de ses tâches justifiant qu'il mette un terme au contrat de travail aux torts de son employeur;

que faute d'avoir répondu à ces conclusions la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, par une clause du contrat de travail, les parties étaient convenues que le salarié pourrait demander à être licencié si certaines conditions librement appréciées par lui étaient réunies, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait demandé le bénéfice de la clause, a décidé à bon droit qu'il ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts à raison d'une rupture réclamée par lui;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis et d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de ce chef de son employeur alors, selon le moyen, que dès lors que l'employeur ne fournissait pas les moyens appropriés au salarié pour exercer sa tâche, celui-ci ne pouvait être tenu d'accomplir le préavis, quand bien même en aurait-il effectué une partie, que de ce chef la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail;

et alors qu'en se refusant à apprécier le motif pour lequel il s'était dispensé d'accomplir le préavis à raison d'une clause contractuelle de sauvegarde ne permettant pas une analyse objective du motif allégué, les juges du fond ont derechef violé les dispositions dudit article L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait exécuté une partie de son préavis et s'était dispensé de le terminer sans motif valable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'employeur des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la concurrence déloyale alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur ces seuls motifs sans relever la mise en activité de la société en cause ni aucun acte effectif de concurrence avant l'expiration du contrat de travail;

que, de ce chef, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la compagnie des Miels du Monde créée par le salarié avait commencé son activité le 1er septembre 1993 et que le contrat de travail du salarié avec la compagnie la Gatinaise n'avait pris fin effectivement que le 10 novembre 1993 a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42592
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), 11 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1998, pourvoi n°96-42592


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42592
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