AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société CARREFOUR, société en nom collectif, dont le siège est ZAE Saint Guenault , ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Carrefour, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens du pourvoi tels qu'ils figurent dans le mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été engagé le 5 mai 1983 par la société Carrefour en qualité d'employé libre service;
que le 5 février 1990 il a été nommé chef de rayon loisirs, détentes;
qu'il a alors accepté une clause de mobilité;
qu'en juillet 1993, il a refusé sa mutation d'Annecy au magasin de Quatigny-Dijon;
qu'il a alors été licencié pour faute grave;
que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 janvier 1996) d'avoir dit qu'il avait commis une faute grave et de l'avoir en conséquence debouté de ses demandes de paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Mais attendu sur les deux premiers moyens que les articles 5-1 et 5-2 de la convention collective de Carrefour - annexe III, cadres et assimilés - n'ont pas été violés, dès lors que l'arrêt a exactement énoncé que l'article 5-1 ne s'appliquait qu'en cas d'une modification de rémunération qui n'existait pas en l'espèce et que l'article 5-2 ne pouvait davantage être retenu, en conformité avec l'article 5-4, le contrat de travail ayant comporté depuis la nomination de l'intéressé comme cadre, une clause de mobilité ;
que sur les troisième et quatrième moyens, après avoir constaté tant par motifs propres qu'adoptés que dans son contrat M. X... avait accepté formellement une clause de mobilité et qu'il avait ensuite contrairement aux dispositions contactuelles refusé sa mutation, la cour d'appel a pu dire que le salarié avait commis une faute grave en refusant d'obéir à des instructions de son employeur, présentant une importance certaine pour la vie de l'entreprise;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.