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26/05/1998 | FRANCE | N°96-41564

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-41564


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SMAC Acieroid, dont le siège est RN 89, 63370 Lempdes, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Ali X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, M. de Caigny, avocat génér

al, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SMAC Acieroid, dont le siège est RN 89, 63370 Lempdes, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Ali X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société SMAC Acieroid, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 janvier 1996), M. X..., salarié de la société SMAC Acieroid, a travaillé pour le compte de son employeur en juin et juillet 1994 sur deux chantiers éloignés du siège de la société;

que, faisant valoir qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au titre de l'indemnité de grand déplacement et des trajets, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SMAC Acieroid fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre du forfait de grand déplacement, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles 8-10, 8-11 et 8-12, alinéa 1er, de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics applicable à la cause, la situation de grand déplacement postule pour être caractérisée, ainsi que l'employeur le faisait valoir, que le salarié ne retourne pas chaque soir à son lieu de résidence, fût-ce par ses propres moyens, le montant de l'indemnité de grand déplacement étant notamment calculé à partir du coût d'un second logement, de dépenses supplémentaires de nourriture, que la personne placée en situation de grand déplacement vive à l'hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement, et d'autres dépenses supplémentaires entraînées par l'éloignement du domicile, l'indemnité de grand déplacement correspondant nécessairement à une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture supportés par le salarié ne pouvant regagner chaque jour son domicile;

qu'après avoir constaté que le salarié rejoignait tous les jours son domicile personnel, la cour d'appel n'a pu, sans violer les textes précités de la convention collective, allouer audit salarié une indemnité de grand déplacement, l'approche de la situation de grand déplacé par l'URSSAF étant sans incidence sur la notion juridique de grand déplacement ;

Mais attendu que, selon les articles 8-10 et 8-11 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, "est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit -compte tenu des moyens de transport en commun utilisables- de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage", que "l'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé";

que le montant de ces dépenses journalières qui comprennent a) le coût d'un second logement pour l'intéressé, b) les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement, c) les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte ;

que dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il vivra dans un cantonnement, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou :

de se loger et de se nourrir) en dehors dudit cantonnement, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers qui y vivent lui sera attribuée" ;

Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, M. X... n'avait pas la possibilité de regagner son domicile, elle a exactement décidé que l'intéressé avait droit à l'indemnité forfaitaire de grand déplacement et qu'il restait libre de regagner son domicile à l'aide d'un moyen de transport dont il supportait lui-même la charge;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société SMAC Acieroid fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre du temps de trajet de l'entreprise aux chantiers, alors, en premier lieu, que, dans ses écritures d'appel circonstanciées, l'employeur faisait valoir que M. X... se rendait au siège de l'entreprise à l'heure de sa prise de poste et c'est après qu'il était transporté sur les lieux de son travail au moyen d'un véhicule de ladite entreprise;

que, ce faisant, le temps de transport était compris dans le temps de travail;

qu'en décidant cependant le contraire en se contentant d'affirmer qu'il résulte des explications fournies à la Cour, corroborées par les pièces produites, que pour pouvoir prendre son poste sur le chantier à 8 heures, M. X... se présentait antérieurement au siège de l'entreprise afin d'être transporté par le véhicule de celle-ci, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision en ne procédant à aucune analyse, fût-elle succincte, des explications fournies et des pièces produites et en ne précisant pas davantage l'heure à laquelle se présentait le salarié avant sa prise de poste sur le chantier à 8 heures;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du Code du travail;

alors, en second lieu et en toute hypothèse, que la seule référence aux explications fournies et aux pièces produites -fût-elle succincte- n'est pas de nature à caractériser une motivation au sens des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé;

alors, en troisième lieu et en toute hypothèse, que la cour d'appel se devait de se prononcer en l'état des dispositions de la convention collective applicable à la cause, s'agissant d'une éventuelle indemnité complémentaire de trajet;

qu'en ne tenant aucun compte de ladite convention collective, les juges du fond ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard spécialement de l'article 8-13 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics d'où il ressort que, pour chaque heure de trajet non comprise dans l'horaire de travail, une indemnité égale à 90 % du salaire horaire est susceptible d'être due ;

Mais attendu qu'en ses deux premières branches, le moyen ne tend, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;

que, par ailleurs, il ne résulte ni des pièces du dossier ni des énonciations de l'arrêt que la société ait soutenu devant la cour d'appel qu'il devait être fait application des dispositions de l'article 8-13 de la convention collective;

que, sur ce point, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;

qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SMAC Acieroid aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Travaux publics - Salaire - Indemnité de grand déplacement.


Références :

Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics art. 8-10 et 8-11 titre VIII

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 22 janvier 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 26 mai. 1998, pourvoi n°96-41564

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 26/05/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-41564
Numéro NOR : JURITEXT000007385903 ?
Numéro d'affaire : 96-41564
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-26;96.41564 ?
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