AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association pour la sauvegarde des enfants invalides (ASEI), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1996 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de Mme Charlotte X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
En présence du Syndicat CFDT de la Haute-Garonne des secteurs santé sociaux, dont le siège est Les Fontenelles, ..., LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les observations de Me Odent, avocat de l'Association pour la sauvegarde des enfants invalides (ASEI), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, Mme Y... a été engagée le 1er février 1974 par l'Association pour la sauvegarde des enfants invalides (ASEI) en qualité d'assistante sociale;
qu'en application de l'article 3 de l'avenant n° 77-17 du 5 décembre 1977 à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 de la Fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée, elle a sollicité son classement au groupe B 8 bis après quatre ans de présence dans l'établissement;
que cette demande ayant été rejetée, Mme Y... a saisi le 8 avril 1993 la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'ASEI fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 janvier 1996) d'avoir décidé que Mme Y... devait accéder au groupe B 8 bis après quatre ans dans l'établissement, alors, selon le moyen, que l'article 3 de l'avenant n° 77-17 du 5 décembre 1977 à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 prévoit expressément que les emplois d'assistante sociale sont répartis en trois groupes : le groupe spécifique qui comporte les assistantes sociales;
le groupe B 10 non concerné en l'espèce;
le groupe B 8 bis "assistante sociale responsable du service social après quatre ans dans l'établissement";
qu'ainsi la Convention collective a expressément entendu réserver l'appartenance au groupe B 8 bis à une seule assistante sociale dans l'établissement : celle qui est responsable du service social lorsqu'elle a atteint quatre ans d'ancienneté dans l'établissement :
qu'ainsi en décidant qu'une assistante sociale responsable de l'un des services sociaux de l'établissement pouvait revendiquer l'appartenance au groupe B 8 bis dans les conditions prévues par l'article 3 de l'avenant de la Convention collective, l'arrêt attaqué a violé par fausse application ledit article 3 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 3 de l'avenant à la convention collective du 5 décembre 1977, que les assistantes sociales responsables d'un service social après quatre ans dans l'établissement accèdent au groupe B 8 bis ;
Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que Mme Y... qui avait plus de 4 ans d'ancienneté et qui avait dans son établissement la responsabilité du service social qui lui était confié, a exactement décidé qu'elle devait accéder à l'expiration de ce délai de quatre ans au groupe B 8 bis;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'ASEI fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une somme pour résistance abusive ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que pour obtenir son accession au groupe B 8 bis, Mme Y... a multiplié les démarches auprès de son employeur qui s'est constamment refusé à la remplir de ses droits;
qu'ayant ainsi relevé que l'ASEI avait opposé une résistance abusive aux prétentions de Mme Y..., elle a indemnisé celle-ci du préjudice subi ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ASEI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'ASEI à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.