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26/05/1998 | FRANCE | N°96-41365

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-41365


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association pour la réalisation d'action sociale spécialisée (ARASS), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Patrick Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Jean-Luc A..., demeurant ...,

3°/ de M. Philippe B..., demeurant ...,

4°/ de M. Olivier Du X..., demeurant Le Pas de Pierre, 35350 Saint-Meloir-des-Ondes,

5°/ de M. P

ierre Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association pour la réalisation d'action sociale spécialisée (ARASS), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Patrick Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Jean-Luc A..., demeurant ...,

3°/ de M. Philippe B..., demeurant ...,

4°/ de M. Olivier Du X..., demeurant Le Pas de Pierre, 35350 Saint-Meloir-des-Ondes,

5°/ de M. Pierre Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'ARASS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 480 et 482 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ces textes, le jugement n'a autorité de la chose jugée que relativement aux contestations qu'il tranche;

que, notamment, le jugement n'a pas cette autorité à l'égard d'un chef de demande pour lequel il s'est borné à ordonner une expertise avant-dire droit ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, MM. Y..., A..., B..., du X..., Z..., tous salariés de l'Association pour la réalisation d'action sociale spécialisée (ARASS), qui estimaient avoir droit à un logement gratuit en application de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et ses annexes et auxquels l'employeur ne versait à la place de cet avantage qu'une indemnité forfaitaire contractuelle de 10 % de leur salaire brut, ont fait attraire devant le conseil de prud'hommes de Saint-Malo leur employeur, pour demander le paiement de la différence entre leurs loyers effectifs ou l'estimation de la valeur locative de leur propriété et le montant de cette indemnité forfaitaire de 10 % ;

Attendu que, pour condamner l'ARASS à payer aux cinq salariés des sommes à titre de dommages-intérêts pour non-exécution de l'obligation de fourniture du logement prévue par la convention collective, la cour d'appel a retenu que le conseil de prud'hommes avait dégagé dans ses jugements du 14 décembre 1987, le principe -en cas d'absence de mise à la disposition d'un logement aux salariés qui, selon la convention collective devait leur être attribué- du versement à ces salariés de dommages et intérêts évalués à la différence entre la valeur locative d'un logement et des prestations annexes auxquelles ils avaient droit et l'indemnité de 10 % de leur salaire;

que ces jugements comportaient donc des motifs décisoires et que l'ARASS n'ayant pas relevé appel de ces jugements, ces motifs décisoires étaient donc assortis de l'autorité de la chose jugée insusceptible d'être remise en cause;

que l'ARASS ne pouvait donc contester maintenant le droit à réparation des salariés en soutenant notamment que l'attribution d'une indemnité de 10 % aux salariés était suffisante pour les remplir de leurs droits ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans leur dispositif les jugements du 14 décembre 1987 n'avaient pas tranché le principe du droit des salariés à réparation et s'étaient bornés sur ce point à ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait à statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41365
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Avantages en nature - Logement.


Références :

Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), 07 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1998, pourvoi n°96-41365


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41365
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