AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maryse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Colorimage Provence, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... qui était gérante de la société Colorimage Provence jusqu'au 31 août 1992, a cessé ses fonctions à cette date, et elle est devenue, à la demande de la nouvelle gérante à compter du mois de septembre 1992 "conseillère en gestion et fiscalité";
que la société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 9 juin 1993;
que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés et d'indemnité de préavis;
que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent;
que Mme X... a formé un contredit ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 1995) de l'avoir déboutée de son contredit, alors, selon le moyen, que c'est à tort, que la cour d'appel a retenu l'absence du lien de subordination;
que Mme X... était dans la dépendance de Mme Z..., qui lui avait établi son contrat de travail;
que l'existence du lien de subordination correspond à la réunion d'un certain nombre d'éléments ;
que la cour d'appel a violé la loi en ne recherchant pas le lien de subordination à partir des conditions réelles d'exercice de l'activité ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que Mme X... n'était soumise à auune sujetion et qu'elle exerçait ses fonctions dans une totale indépendance, a pu en déduire qu'elle ne se trouvait pas dans une relation de subordination caractéristique de l'existence d'un contrat de travail;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.