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26/05/1998 | FRANCE | N°96-41121

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-41121


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s E 96-41.121 et Y 96-41.299 formés par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 4 janvier 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale) , au profit de la société Elvia assurances, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins

, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s E 96-41.121 et Y 96-41.299 formés par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 4 janvier 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale) , au profit de la société Elvia assurances, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Hemery, avocat de la société Elvia assurances, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s E 96-41.121 et Y 96-41.299 ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1986 par la société Elvia assurances en qualité d'inspecteur-régleur pour la circonscription Est;

qu'il a été licencié pour faute lourde le 24 septembre 1992;

que prétendant que la rupture était intervenue à la suite de modifications de son contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice de carrière et d'indemnités de congés payés ;

Sur les trois premiers moyens :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes autres que l'indemnité de préavis et les indemnités de congés payés, alors, selon les moyens, en premier lieu, que l'employeur ne peut, sans l'accord du salarié modifier substantiellement le contrat de travail;

que pour déterminer si la modification d'un élément du contrat est ou non substantielle, le juge prud'homal doit apprécier la volonté des parties à la date de la conclusion du contrat;

qu'en l'espèce pour dire qu'il n'y avait pas eu modification du secteur géographique de M. X..., la cour d'appel a retenu que la circonscription Est confiée au salarié dans la lettre d'engagement du 19 mars 1986 n'était pas définie;

que, cependant, pour estimer que cette circonscription ne se limitait pas à l'Alsace-Lorraine, comme l'affirmait le salarié, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur le fait qu'en 1990 déjà, elle comportait 15 départements;

qu'en se plaçant ainsi quatre années après la conclusion du contrat de travail de M. X..., pour apprécier l'étendue de la circonscription géographique confiée au salarié, sans rechercher quelle était l'étendue de la circonscription géographique au moment même de la conclusion du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail;

alors, en second lieu, que l'acceptation par le salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail ne peut résulter du silence gardé par lui-même pendant une longue période et ne peut résulter de la poursuite de son activité;

qu'en se bornant à retenir l'absence de réaction négative de M. X... à l'élargissement de sa circonscription géographique limitée à l'Est de la France à 15 départements en 1990 et la poursuite de son activité sans protestation pour considérer que M. X... avait accepté cette modification de sa circonscription géographique et alors même que le salarié avait exprimé clairement son refus par l'intermédiaire de son conseil en 1992, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail;

alors, en troisième lieu, que le salarié est fondé à refuser une modification de son contrat de travail, même provisoire, dès lors qu'elle se prolonge pendant plusieurs mois et qu'elle n'a pas été suivie d'un retour aux conditions initiales du contrat;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le redécoupage provisoire des secteurs de M. X... qui avait eu lieu en septembre 1991 avait ajouté au secteur du salarié 5 départements adjacents au Nord de la France et que le caractère provisoire de ce découpage a été confirmé par un nouveau règlement en date du mois de juin 1992 dans l'attente d'une nouvelle répartition modifiant encore une fois l'étendue du secteur du salarié par rapport à celui qui était le sien en 1990;

qu'ainsi, en décidant que M. X... n'était pas fondé à refuser une telle modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 121-1 du Code du travail;

alors, en quatrième lieu, que constitue une modification substantielle du contrat de travail toute modification qui entraîne un accroissement des sujétions pesant sur le salarié, qui en toute hypothèse en ne recherchant pas si la modification du secteur géographique de M. X... n'avait pas pour effet d'accroître les sujétions pesant sur le salarié et d'augmenter en particulier le nombre et la longueur de ses déplacements de sorte que ce dernier était fondé à refuser une telle modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail;

alors, en cinquième lieu, que constitue une modification substantielle du contrat de travail toute modification qui entraîne un accroissement des sujétions pesant sur le salarié;

qu'en retenant que l'adjonction de l'activité de vérification aux fonctions d'inspecteur-régleur de sinistres corporels de M. X... ne valait pas modification substantielle de son contrat de travail du seul fait que cette activité qui relevait de la production aurait été complémentaire de celle de règlement de sinistres sans même rechercher si l'adjonction de cette activité qui nécessitait de la part de M. X... le suivi d'une formation incendie et vol n'avait pas pour effet de provoquer un accroissement sensible de ses tâches ou de ses responsabilités et d'augmenter les contraintes pesant sur le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

alors, en sixième lieu, qu'en se contentant de retenir que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été substantiellement modifié parce que la société Elvia assurances avait mis en place des modalités de remboursement des frais de déplacement qui assuraient au salarié une prise en charge des frais effectifs de déplacement dans des conditions normales sans rechercher si, comme le soutenait le salarié dans ses écritures d'appel en réplique, (page 4), ces nouvelles modalités de remboursement kilométriques n'entraînaient pas une indemnisation inférieure à l'indemnisation antérieure de sorte qu'il en résultait une baisse de rémunération de M. X..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, examinant chacun des griefs du salarié, a constaté que ses fonctions sont demeurées les mêmes en 1992, que son secteur de travail n'avait pas été défini avec précision par le contrat et que les modalités de remboursement des frais exposés par le salarié n'avaient pas subi de changement;

qu'elle a pu, dès lors, sans encourir les griefs du pourvoi, décider que l'employeur n'avait pas modifié unilatéralement le contrat de travail, qu'aucun des trois moyens n'est fondé ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter les demandes d'indemnité de rupture, de dommages-intérêts présentées par M. X..., autres que l'indemnité de préavis, la cour d'appel a retenu que la rupture était imputable à l'intéressé qui en avait pris l'initiative ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le refus du salarié de travailler en prétendant que son contrat de travail avait été modifié ne constituait pas l'expression d'une volonté claire et non équivoque de démissionner;

et alors, d'autre part, que l'employeur ayant licencié le salarié, il appartenait au juge d'apprécier si les motifs invoqués caractérisaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-observation de la procédure, de dommages-intérêts pour préjudice de carrière, l'arrêt rendu le 4 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41121
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale), 04 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1998, pourvoi n°96-41121


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41121
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