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26/05/1998 | FRANCE | N°96-40911

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-40911


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt n° 810 rendu le 18 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Framatome Connectors International, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller,

M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rappo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt n° 810 rendu le 18 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Framatome Connectors International, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Framatome Connectors International, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 1995), M. A... a été engagé à compter du 2 mai 1990 par la société Framatome Connectors International, en qualité de directeur financier;

qu'il a été licencié par lettre du 21 mai 1992, pour des insuffisances et des manquements professionnels;

que contestant le bien fondé du licenciement, M. A... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation du préjudice subi du fait de la non proposition d'une convention de conversion, ainsi qu'à titre de réparation du préjudice spécifique résultant du non respect de la procédure conventionnelle de licenciement;

alors, selon le moyen, en premier lieu, que la modification de la position hiérarchique d'un cadre de haut niveau et le déssaisissement des responsabilités qui en découlent constituent une modification substantielle du contrat par rétrogradation, que l'employeur ne peut sans le consentement du salarié lui imposer;

que la cour d'appel qui a constaté que M. A..., engagé en qualité de directeur financier de la société Framatome Connectors International était placé comme M. X..., secrétaire général et les autres directeurs sous la responsabilité de Mme Z..., directeur général de FCI, mais que le 10 février, celle-ci réorganisant le secrétariat général pour lui donner un poids plus important, a donné à M. Y..., remplaçant de M. X..., la responsabiltié de l'ensemble des affaires financières comptables, juridiques et administratives et a demandé à M. A... d'en rapporter à M. Y..., ce dont il résultait que M. A... avait été dessaisi de ses responsabilités financières et comptables directes et rétrogradé dans l'organigramme puisque placé sous la hiérarchie du secrétaire général alors qu'il était placé sur le même plan, ne pouvait sans se contredire, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, affirmer que M. A... n'avait pas été déclassé puisqu'il avait conservé les mêmes fonctions, les mêmes responsabilités et la même place dans l'organigramme;

que, la cour d'appel qui a affirmé que la coordination financière entre les différentes entités géographiques de la société confiée à M. Y..., le nouveau secrétaire général, ne relevait pas de la compétence de M. A... et a, par ailleurs, pour dire le licenciement justifié, affirmé que M. A... ne remplissait que partiellement les tâches qui lui étaient confiées, notamment celle de coordination des directions a, encore, entâché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, en second lieu, que dans ses conclusions M. A... soutenait avoir, dès le 2 mars, refusé la modification substantielle apportée à son contrat de travail;

qu'il exposait que la lettre du 17 mars 1992, sous la signature de Mme Z..., constituait une réponse à cette note;

qu'il exposait de façon circonstanciée les responsabiltiés dont, aux termes de cette lettre, il était dessaisi en raison de la nomination de M. Y...;

que la cour d'appel, qui n'a pas manifesté pris en considération les conclusions circonstanciées de M. A..., a entâché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, en troisième lieu, que le caractère réel et sérieux du motif du licenciement doit être apprécié au vu d'éléments matériellement vérifiables;

que si l'insuffisance professionnelle constitue un motif précis au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, il appartient au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux au vu des faits invoqués par l'employeur;

que la cour d'appel, qui n'a pas relevé le moindre fait objectif qui puisse être reproché à M. A... comme une insuffisance professionnelle, mais s'est uniquement fondée sur la seule appréciation subjective portée sur ses qualités professionnelles par trois collaborateurs, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

alors, en quatrième lieu, que le contrat s'exécute de bonne foi;

que l'employeur qui n'a émis ni reproche, ni observation écrite sur la qualité du travail de M. A... mais au contraire, les objectifs individuels fixés par lui pour l'année écoulée ayant été atteints, lui a versé la prime correspondante, ne pouvait sans manquer à son obligation, licencier le salarié pour insuffisance professionnelle sans lui avoir permis, au préalable, de modifier sa prestation de travail en fonction de ce qui était attendu de lui ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a méconnu la portée de l'obligation de bonne foi de l'employeur, a violé les articles 1134 du Code civil, et L. 122-14-3 du Code du travail;

alors, en dernier lieu, que nul ne peut se fournir de preuve à lui-même;

qu'en se fondant sur la seule appréciation subjective de l'employeur lui-même, M. Leny, président directeur général de la société, pour tenir établie la mauvaise prestation au cours de la réunion du 12 avril 1992, sans relever le moindre fait objectif susceptible d'être reproché au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'hors toute contradiction, la cour d'appel répondant aux conclusions invoquées, a par une appréciation souveraine, des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis, constaté que la réorganisation de l'entreprise n'avait entraîné aucune modification du contrat de travail du salarié;

qu'au vu de ces constatations, elle a décidé par une décision motivée dans l'exercice de pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Framatome Connectors International ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40911
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 18 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1998, pourvoi n°96-40911


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40911
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