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26/05/1998 | FRANCE | N°96-40868

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-40868


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Peter X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Petitjean, société anonyme de construction métallique, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le R

oux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Peter X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Petitjean, société anonyme de construction métallique, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 28 juin 1987 par la société Petitjean en qualité de directeur commercial pour l'Europe, a été licencié le 14 avril 1993 ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Reims, 18 décembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon les moyens, de première part, le jugement doit exposer succinctement les prétentions et moyens des parties;

qu'en l'espèce, M. X..., répondant aux critiques formulées par l'employeur, avait longuement et précisément exposé la différence existant entre les deux types de rapports d'activité : un rapport quantitatif ou "de gestion" comportant un état du chiffre d'affaires par produit et un rapport qualitatif ou "d'activité" dessinant les tendances du marché, ce dernier, purement événementiel et stratégique étant remplacé par les discussions hebdomadaires du comité de direction;

qu'en n'exposant pas ces conclusions décisives mettant en relief la confusion, opérée par le Conseil de prud'hommes et "soigneusement entretenue par les écritures adverses" entre deux types de rapport, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, de seconde part, que les "rapports d'activité" qu'il était fait grief à M. X... de ne pas avoir rédigé, ce qu'il reconnaissait comme tel, étaient des rapports qualitatifs, le salarié déclarant expressément, sans être contredit par son employeur, avoir toujours rédigé et remis les rapports quantitatifs ou "rapports de gestion" exigés;

qu'en énonçant qu'il aurait reconnu n'avoir pas rédigé de rapports quantitatifs, la cour d'appel qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, en toute hypothèse, en se bornant à affirmer que la "carence" ainsi retenue "renforçait" les autres griefs reprochés à M. X... et formellement contestés par celui-ci, tant à raison de l'absence de tout reproche antérieur et du caractère inopérant des pièces fournies par l'employeur quant à l'inexactitude de ses prévisions budgétaires, que de l'imprécision du grief de "manque d'animation des filiales européennes", contredit par la progression constante de son chiffre d'affaires, la cour d'appel, qui s'est déterminée par voie de pure affirmation, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, enfin qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... excipant de l'absence de tout reproche formulé sur une attitude inchangée depuis son début d'activités 5 ans auparavant, par une direction qui, au contraire, lui avait toujours spontanément accordé les augmentations de salaire et gratifications témoignant d'une constante satisfaction, de sorte que le "revirement" récent autant que brutal n'était que le fruit d'un changement de direction d'une société en proie à des difficultés de gestion dont il n'était pas responsable, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les moyens des parties, qu'il suffit que cette mention résulte des énonciations de la décision c'est-à-dire de la discussion et de la réfutation des moyens proposés;

qu'en l'espèce les juges du fond, sans dénaturer les termes du litige, ont satisfait à cette condition, en exposant que le salarié reconnaissait ne pas avoir rédigé les rapports mensuels d'activité visés dans la lettre de licenciement, dans la mesure où ces rapports étaient remplacés par des comptes-rendus hebdomadaires au comité de direction ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que les griefs de carence dans la remise des rapports mensuels d'activité, d'inexactitude des prévisions budgétaires et de manque d'animation des filiales européennes étaient établis, a ainsi motivé sa décision, et décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Petitjean ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40868
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre sociale), 18 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1998, pourvoi n°96-40868


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40868
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