AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Sylvie, Ernestine Z..., demeurant B.P. 4802, Ouegoa Nouméa (Nouvelle Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Nouméa (affaire sociale), au profit de M. X..., commune de Ouegoa, domicilié à l'Hôtel de Ville, 98000 Ouegoa (Nouvelle Calédonie), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de Mlle Z..., de la SCP Alain Monod, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 14 décembre 1994) Mlle Z... a été engagée par la commune de Ouegoa en qualité d'aide-cuisinière et affectée à la cantine scolaire, le 1er mars 1993;
qu'elle a été licenciée le 16 mars 1993;
que prétendant que ce licenciement était abusif, elle a saisi la juridiction du travail;
que par un arrêt confirmatif la cour d'appel a accordé à l'intéressée une indemnité de préavis mais a rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon, le moyen, que l'employeur est tenu, sauf force majeure, d'exécuter le contrat de travail;
qu'ainsi en considérant que le licenciement de Mlle Z... était justifié par l'hostilité des parents d'élèves à sa prise de fonction et par l'impossibilité dans laquelle le maire s'était trouvé de faire revenir ceux-ci sur leur position malgré ses efforts, sans rechercher si le maire avait usé de voies de droit à sa disposition pour permettre à Mlle Z... de pénétrer dans les locaux de la cantine scolaire afin d'assurer son service, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;
Mais attendu que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a constaté que le maintien de Mlle Z... dans son emploi compromettait la bonne marche de l'entreprise, empêchant tout fonctionnement de la cantine scolaire où elle devait travailler;
qu'ainsi dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.