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26/05/1998 | FRANCE | N°96-40604

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-40604


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société H. Berdin, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, M. de Caigny, avoc

at général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société H. Berdin, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 novembre 1995), Mme X... a été engagée le 4 mars 1987 par la société Berdin, en qualité de femme de ménage;

qu'elle a été licenciée pour motif économique le 3 avril 1992;

que contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation pour défaut de proposition de la convention de conversion, alors, selon le moyen, que la proposition de la convention de conversion doit être faite dès lors que le licenciement a pour cause un motif économique;

que le fondement de l'indemnisation réclamée est différent de celui du licenciement sans cause réelle et sérieuse;

que la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-6 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de conversion n'a pas de cause et que le salarié ne peut donc prétendre à une indemnité lorsqu'une telle convention ne lui a pas été proposée ;

Et attendu que la cour d'appel ayant décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, c'est donc à bon droit qu'elle a rejeté la demande de l'intéressée tendant à son indemnisation pour défaut de non-proposition d'une convention de conversion;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande de paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté dans sa décision l'extrême variabilité de son horaire de travail;

que, par ailleurs, les heures complémentaires ne peuvent être exigées qu'à hauteur du tiers des heures prévues au contrat;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la portée des articles L. 122-14-2 et L. 212-4-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal;

que l'employeur est recevable à rapporter la preuve qu'il avait été lié au salarié par un contrat de travail à temps partiel ;

Et attendu que la cour d'appel ayant relevé, par une appréciation des éléments de preuve versés aux débats, et notamment des bulletins de paie et des fiches d'horaires de la salariée, que celle-ci avait travaillé selon un horaire à temps partiel, elle a pu décider que malgré l'absence d'écrit, le contrat de travail n'avait pas à être requalifié en contrat à temps complet;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Berdin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40604
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Convention de conversion - Conditions - Existence d'un motif économique.

CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Conditions de forme - Ecrit - Absence d'écrit - Présomption d'un horaire normal à temps complet - Possibilité de preuve contraire.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L321-1 et L321-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre sociale), 22 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1998, pourvoi n°96-40604


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40604
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