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26/05/1998 | FRANCE | N°96-40586

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-40586


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alain Lorget et Jean-Charles Z..., SCP de directeurs associés, ayant son siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de Mlle Christine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE de : l'ASSEDIC de la région d'Orléans, ayant ses bureaux ..., LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller d

oyen faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alain Lorget et Jean-Charles Z..., SCP de directeurs associés, ayant son siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de Mlle Christine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE de : l'ASSEDIC de la région d'Orléans, ayant ses bureaux ..., LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Alain Lorget et Jean-Charles Z..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région d'Orléans, de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Bourges, 8 décembre 1995), la société Lorget et Z... a fait connaître à sa salariée, Mlle X... qu'elle envisageait une modification de son contrat de travail;

que la société, invoquant le refus par l'intéressée de cette modification, l'a licenciée;

que la salariée, soutenant qu'après avoir exprimé son refus, elle avait fait connaître à l'employeur, avant même le licenciement, qu'elle acceptait la modification du contrat, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer cette indemnité au motif que Mlle X... avait accepté la modification de son contrat alors, selon le moyen, en premier lieu, que l'aveu simplement énoncé dans les motifs d'une décision, sans précisions suffisantes pour établir sans discussion possible quels en sont les termes exacts ne peuvent être retenu à l'encontre de celui duquel il est opposé;

qu'en se fondant uniquement sur les propos relatés de façon imprécise par les premiers juges pour en déduire l'existence d'un aveu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du Code civil;

alors, en second lieu, que dans son attestation, Mlle Y... rapportait seulement les propos que lui avait tenus Mlle X... et selon lesquels elle aurait remis en mains propres à son employeur une lettre le 20 mai 1994;

qu'elle n'avait pas assisté à la remise effective de cette lettre;

qu'en retenant que selon ce témoignage, la SCP Lorget et Z... était avisé dès le 20 mai 1994 de la nouvelle position de Mlle X..., la cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mlle Y... et ainsi violé l'article 1134 du Code civil;

alors, en troisième lieu, qu'à la supposer établie, une rétractation faite un mois après un refus de modification de son contrat de travail et alors qu'une procédure de licenciement est en cours, ne peut priver le licenciement de cause réelle et sérieuse;

qu'à la date du 20 mai 1994, Mlle X... avait refusé la modification proposée par son employeur depuis déjà un mois et l'entretien préalable à son licenciement était intervenu depuis presque trois semaines ;

qu'en décidant que la rétractation de la salariée intervenue le 20 mai 1994 rendait son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait licencié la salariée au motif qu'elle avait refusé la modification de son contrat alors qu'antérieurement au licenciement la salariée avait rétracté son refus;

qu'en l'état de cette constatation privant le licenciement de la cause qui était invoqué, elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alain Lorget et Jean-Charles Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40586
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 08 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1998, pourvoi n°96-40586


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40586
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