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26/05/1998 | FRANCE | N°96-40543

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-40543


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lyonnaise de transports en commun (TCL), dont le siège est ..., BP 3167, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Frédéric Z..., demeurant ...,

2°/ du syndicat Force ouvrière (FO) des agents de maîtrise de la société TCL, dont le siège est ...,

3°/ de M. Jean A..., demeurant 01390 Civrieux, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, e

n l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lyonnaise de transports en commun (TCL), dont le siège est ..., BP 3167, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Frédéric Z..., demeurant ...,

2°/ du syndicat Force ouvrière (FO) des agents de maîtrise de la société TCL, dont le siège est ...,

3°/ de M. Jean A..., demeurant 01390 Civrieux, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société TCL, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 novembre 1995), M. Z... et M. A..., salariés de la Société lyonnaise de transports en commun (TCL), qui exerçaient les fonctions de chef contrôleur, à concurrence de la moitié de leur temps, au poste central de commande de la gare routière de Perrache, ont été affectés, au cours du deuxième semestre de 1992, le premier au service extérieur régulation bus, le second au contrôle des passagers;

qu'invoquant une modification intervenue en méconnaissance des dispositions de la convention collective locale du personnel de la Société lyonnaise de transports en commun du 22 novembre 1989, ils ont saisi, de concert avec le syndicat Force ouvrière des agents de maîtrise de la société de transports en commun, la juridiction prud'homale en sollicitant leur réintégration dans leur ancienne affectation ;

Attendu que la Société lyonnaise de transports en commun TCL fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à réintégrer les salariés dans leur ancien poste, alors, selon le moyen, que pour déterminer si les éléments substantiels du contrat de travail ont été modifiés, il importe de comparer le poste anciennement occupé par le salarié concerné à celui correspondant à sa nouvelle affectation;

qu'après avoir constaté que les position et coefficient attachés à la nouvelle affectation de MM. Y...
B...
X... et A... sont identiques à ceux de leur ancienne affectation, l'arrêt, qui n'a pas recherché quelles étaient les nouvelles conditions de travail des deux salariés et à quel emploi défini à la convention collective correspondait leur nouvelle affectation, ne permet pas de savoir quelle est la nature du changement intervenu dans le contrat de travail de MM. Y...
B...
X... et A... et si les salariés ont fait l'objet d'un déclassement ou s'ils subissent maintenant des conditions d'emploi plus défavorables que précédemment;

qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est uniquement fondée sur le principe erroné selon lequel un changement d'emploi serait en lui-même constitutif d'une modification substantielle du contrat de travail, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Z... et A..., qui occupaient un emploi spécifique créé par la convention collective locale, avaient été affectés par une décision unilatérale à un poste différent, alors qu'ils réunissaient toutes les conditions exigées par cette convention collective pour être maintenus dans leurs fonctions, la cour d'appel a exactement décidé que leur contrat de travail avait été modifié ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à chacun des salariés une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les juges du fond, qui ont constaté que le changement d'affectation de MM. Y...
B...
X... et A... n'a entraîné aucun préjudice financier pour ces salariés et qui n'ont pas caractérisé la nature et l'existence du préjudice retenu, ont entaché leur décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice subi par les intéressés;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au syndicat Force ouvrière des agents de maîtrise de la société de transports en commun TCL une somme à titre de dommages-intérêts, alors qu'aucune disposition de la convention collective locale du 22 novembre 1989 ne confère aux salariés un droit au maintien de leur affectation;

que cette convention se borne à donner une définition des emplois et à mentionner le coefficient correspondant à chacun d'eux;

qu'elle n'apporte aucune restriction au pouvoir de l'employeur de modifier l'affectation du salarié pourvu qu'il conserve son grade de chef contrôleur tel que défini par le chapitre V de l'annexe III à la convention collective nationale des transports urbains publics de voyageurs qui, selon les constatations mêmes de l'arrêt attaqué, régit les rapports de la Société lyonnaise de transports en commun avec son personnel (p. 6, alinéa 4);

que MM. Y...
B...
X... et A... ayant été affectés à un poste qui correspond à cette définition, l'un au contrôle de passagers et l'autre au service extérieur régulation bus (p. 7, alinéa 4), n'ont subi aucun déclassement et la société, qui a subordonné l'accession ou le maintien de salariés au poste central de commandement de la gare routière de Perrache à de nouvelles conditions d'aptitude qui sont liées à l'évolution de l'emploi, n'a pas méconnu les dispositions de la convention collective locale qui ne précise pas les critères de choix de l'affectation à ce poste;

qu'ainsi, la cour d'appel a faussement appliqué la convention collective locale du 22 novembre 1989, méconnu la convention collective nationale des transports urbains publics de voyageurs et violé les articles 1134 du Code civil, L. 132-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le syndicat pouvait agir pour faire respecter les dispositions de la convention collective et obtenir des dommages-intérêts du fait de sa violation;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TCL aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Transports - Transports publics - Classification - Nouvelle affectation - Déclassement.


Références :

Convention collective locale du 22 novembre 1989
Convention collective nationale des transports urbains publics de voyageurs

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 29 novembre 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 26 mai. 1998, pourvoi n°96-40543

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 26/05/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-40543
Numéro NOR : JURITEXT000007383827 ?
Numéro d'affaire : 96-40543
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-26;96.40543 ?
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