La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1998 | FRANCE | N°96-40387

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-40387


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société Shell française, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, M. de Caigny, avocat gÃ

©néral, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société Shell française, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Shell française, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 1995), du 1er octobre 1979 au 25 juin 1991, M. Y... s'est vu confier par la Société des pétroles Shell la gérance d'un fonds de commerce à usage de station-service;

que M. Y... a constitué une SARL en juin 1991 et qu'un contrat de mandat a été conclu avec la société Shell pour l'exploitation de cette station-service;

que l'intéressé, prétendant qu'il était lié avec la société par un contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de la société au paiement d'un rappel de salaires et d'heures supplémentaires;

que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent et a condamné la société au paiement de différentes sommes;

que la cour d'appel a infirmé cette décision ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent et de l'avoir renvoyé à se pourvoir devant le tribunal de commerce de Paris, alors, selon le moyen, en premier lieu, que l'accord interprofessionnel du 21 janvier 1977 incorporé au contrat n'a pu déroger aux dispositions d'ordre public des articles L. 781-1 et L. 781-2 du Code du travail;

que la société Shell et M. Y... n'avaient pas davantage la faculté de renoncer aux mêmes dispositions;

que la clause attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris était nulle ;

que la cour d'appel a violé les articles L. 781-1 et L. 781-2 du Code du travail;

alors, en second lieu, que l'article L. 781-1 du Code du travail n'impose pas une exclusivité totale d'approvisionnement;

que M. Y... devait pourtant s'approvisionner exclusivement auprès de la Shell française pour les carburants ou autres sources d'énergie et auprès de la Sailor distribution, société agréée par la Shell française pour les autres produits ;

qu'il résultait du rapport de l'expert X... que la part des chiffres d'affaires hors taxes revenant aux activités de fournitures de produits libres et de prestations de services n'a jamais excédé 10,4 %;

qu'un lien exclusif existait de la sorte entre la Shell française et M. Y...;

que la cour d'appel, ne s'attachant pas aux conditions exactes tenant à la nature de l'activité de ce dernier, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 781-1 et L. 781-2 du Code du travail et qu'elle n'a pas, dans le même temps, répondu aux conclusions qui faisaient état de ces données et n'a pas respecté les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, en troisième lieu, que la liberté d'action dont pouvait jouir M. Y... en ce qui concerne son activité personnelle et la mise en oeuvre des moyens d'exploitation était inhérente aux tâches dont il était chargé et s'exerçait dans le cadre de l'entreprise Shell vis-à-vis de laquelle M. Y... se trouvait en complète dépendance économique;

que la cour d'appel n'a pas procédé à des recherches suffisantes et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 781-1 et 781-2 du Code du travail ;

que la société Shell, au demeurant fournisseur exclusif de M.
Y...
pour le carburant, fixait un prix maximum de vente;

que la très faible marge laissée à M. Y... lui interdisait une politique personnelle des prix dans un secteur de très grande concurrence, notamment de la part des grandes surfaces;

que le déficit relevé par l'expert X... montrait l'impossibilité de modulations significatives;

que la cour d'appel, en ne retenant pas la dépendance de M. Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes articles L. 781 et L. 781-2 du Code du travail;

que M. Y... insistait, dans ses conclusions, sur sa dépendance économique et sur la marge bénéficiaire illusoire dont il disposait en matière de prix de vente de carburant;

que la cour d'appel n'a pas répondu à ces moyens déterminants et qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les élément de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. Y... n'avait pas l'obligation, pour les produits autres que le carburant, de se fournir auprès de la société Shell et que le pourcentage afférent à ces produits pouvait varier selon l'activité de l'intéressé;

que M. Y... avait tout loisir d'administrer et de gérer son fonds de commerce;

qu'il avait le droit d'être aidé par son épouse et toute possibilité de procéder, si la rentabilité du fonds était bonne, à des embauches supplémentaires;

que le prix du carburant fixé par le fournisseur pouvait être modulé par M. Y... dans des proportions qui pouvaient devenir significatives dans un voisinage concurrentiel;

qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que les activités professionnelles de M. Y... étaient celles d'un commerçant et non d'un salarié au sens de l'article L. 781-1 du Code du travail;

qu'ainsi, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a justifié légalement sa décision;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40387
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PETROLE - Produits pétroliers - Distribution - Gérant de station-service - Activité d'un commerçant et non d'un salarié - Constatations suffisantes.


Références :

Code de commerce 1
Code du travail L781-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), 23 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1998, pourvoi n°96-40387


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40387
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award