AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ..., agissant en qualité d'héritière de M. Lucien X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de Mme Colette Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 septembre 1995), Mme Y... a été engagée, le 2 mai 1977, par M. X..., en qualité de monitrice d'auto-école;
que, le 22 février 1992, M. X... est décédé, laissant pour héritière sa fille, Mme X...;
que celle-ci, le 31 août 1992, a licencié Mme Y... pour motif économique ;
que la salariée, faisant valoir qu'elle avait exercé, à compter du décès de M. X..., des fonctions de directeur d'établissement, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Y... avait la qualification de directeur au sens de la convention collective nationale des établissements d'enseignement de la conduite et de l'avoir condamnée, en conséquence, à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'au sens de l'article 3 de l'arrêté du 5 mars 1991 pris en application de l'article R. 247 du Code de la route, est un responsable pédagogique le salarié titulaire de l'autorisation d'assurer l'enseignement des catégories de permis de conduire que le chef d'exploitation n'est pas lui-même autorisé à enseigner;
qu'ainsi, le responsable pédagogique ne saurait être assimilé à un directeur d'établissement;
qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1er de l'annexe "classification du personnel" de la convention collective nationale des établissements d'enseignement de conduite des véhicules terrestres à moteur et d'éducation à la sécurité routière du 10 mai 1987;
alors, d'autre part, qu'au sens de l'article 1er de l'annexe "classification du personnel" de la convention collective nationale des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987, le directeur de l'établissement doit assumer, outre la responsabilité de l'enseignement dans l'entreprise, sa direction administrative dès lors que l'importance de l'établissement ne justifie pas l'existence d'un directeur pédagogique;
qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que Mme Y..., unique salariée de la société, en assumait aussi la direction administrative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
alors, enfin, subsidiairement, que Mme X... avait soutenu qu'il n'était ni contesté, ni contestable, qu'à compter du 1er juin 1992, elle avait été directement présente au sein de l'établissement pour en assurer la gestion au quotidien conjointement avec son expert-comptable et l'étude notariale, de sorte qu'en toute hypothèse, Mme Y... ne pouvait, à compter de cette date, être considérée comme ayant été directeur de l'établissement;
qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article 1er de l'annexe classification du personnel de la convention collective nationale des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière du 19 mai 1987, le directeur de l'établissement assume la responsabilité de l'enseignement dans l'entreprise et (ou) la direction administrative de l'établissement ou de l'entreprise ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que Mme Y..., devenue, à la suite du décès de M. X..., responsable pédagogique de l'établissement -au sein duquel elle était seule titulaire d'une autorisation d'enseignement- avait assuré, d'une part, la responsabilité de l'enseignement qui nécessite des fonctions administratives et, d'autre part, tenu les livres comptables;
qu'ainsi, répondant aux conclusions, elle a exactement déduit de ses constatations que Mme Y... exerçait bien les fonctions de directeur de l'établissement au sens de la convention collective;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.