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26/05/1998 | FRANCE | N°96-11802

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1998, 96-11802


Sur le moyen unique, pris en ses quatres branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 janvier 1996), que la société Dalomis mise en redressement judiciaire le 12 avril 1991 puis en liquidation judiciaire le 24 mai 1991, a demandé à l'administration fiscale la remise gracieuse de la taxation d'office et des pénalités prononcées avant l'ouverture de la procédure et obtenu un important dégrèvement ; que la créance du Trésor public déclarée pour un montant de 1 195 977,30 francs a été admise pour un montant de 72 066 francs à titre privilégié ; que le président

du tribunal de commerce, par une ordonnance confirmée par le juge taxateur...

Sur le moyen unique, pris en ses quatres branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 janvier 1996), que la société Dalomis mise en redressement judiciaire le 12 avril 1991 puis en liquidation judiciaire le 24 mai 1991, a demandé à l'administration fiscale la remise gracieuse de la taxation d'office et des pénalités prononcées avant l'ouverture de la procédure et obtenu un important dégrèvement ; que la créance du Trésor public déclarée pour un montant de 1 195 977,30 francs a été admise pour un montant de 72 066 francs à titre privilégié ; que le président du tribunal de commerce, par une ordonnance confirmée par le juge taxateur du tribunal de grande instance, a taxé les émoluments du liquidateur M. X... en incluant dans leur montant arrêté à la somme de 174 734 francs, au titre des créances contestées, 5 % de la somme remise gracieusement par l'administration fiscale ;

Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir taxé à la somme de 118 538,44 francs le montant de ses émoluments, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est alloué au représentant des créanciers pour toute créance contestée en application du deuxième alinéa de l'article 72 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, un droit proportionnel de 5 % calculé sur la différence entre le montant de la créance déclarée et celui de la créance définitivement admise, que ce dernier texte vise expressément les créances fiscales même s'il exclut à leur égard, l'application du droit commun des contestations de créances en sorte que le renvoi fait au tarif à toute créance contestée en application dudit texte englobe les créances fiscales et que le mandataire est fondé à prétendre à son droit proportionnel de 5 % pour de telles créances ; que la cour d'appel a violé les articles 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 et 72 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; alors, d'autre part, que la réclamation formulée par le liquidateur, dans sa lettre du 18 mars 1992, à l'administration des Impôts emportait contestation de la créance et a d'ailleurs provoqué la réponse de cette administration ayant permis d'admettre définitivement la créance fiscale pour la somme de 72 066 francs à rapprocher de la somme initialement déclarée de 1 195 977,30 francs qui aurait dû être admise à titre provisionnel en l'absence de cette contestation ; d'où il suit que les articles 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, 106 de la loi du 25 janvier 1985 et 74 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ont été violés ; alors, encore, que la lettre du 18 mars 1992 a été dénaturée car le liquidateur, loin de n'émettre aucune contestation, avait par celle-ci indiqué qu'" à défaut de réponse, je me verrai dans l'obligation de proposer l'admission de votre créance pour un montant de 72 066 francs à titre privilégié " ce qui marquait pour le moins, l'existence d'une contestation ; que la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que si le juge-commissaire avait admis définitivement la créance fiscale pour la somme de 72 066 francs, l'administration des Impôts n'aurait pas pu exiger l'inscription de sa créance pour un montant autre en émettant un titre exécutoire et en se prévalant de l'absence de contestation régulière, l'autorité de la chose irrévocablement jugée attachée à la décision d'admission définitive y faisant obstacle ; d'où il suit que les articles 100 et 103 de la loi du 25 janvier 1985 ont été violés ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, il est alloué au représentant des créanciers pour toute créance contestée en application du deuxième alinéa de l'article 72 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, un droit proportionnel de 5 % calculé sur la différence entre le montant de la créance déclarée et celui de la créance définitivement admise et qu'en vertu de ce dernier texte, dans sa rédaction antérieure au décret n° 94-910 du 21 octobre 1994, les créances fiscales sont exclues du droit commun des contestations de créances, dès lors qu'aux termes de l'article 106 de la loi du 25 janvier 1985, applicable en la cause, les créances visées au Code général des impôts ne peuvent être contestées, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que dans les conditions prévues audit Code ; que, c'est donc à bon droit, que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, a retenu que le droit proportionnel ne s'applique pas à la remise de la créance fiscale ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11802
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Représentant des créanciers - Rémunération - Droit proportionnel - Champ d'application - Remise d'une créance fiscale (non) .

C'est à bon droit qu'une cour d'appel n'applique pas à la remise d'une créance fiscale le droit proportionnel puisqu'aux termes de l'article 15 du décret du 27 décembre 1985, il est alloué au représentant des créanciers pour toute créance contestée, en application du 2e alinéa de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985, un droit proportionnel de 5 % calculé sur la différence entre le montant de la créance déclarée et celui de la créance définitivement admise, et qu'en vertu du 2e alinéa de l'article 72 auquel il est fait renvoi, dans sa rédaction antérieure au décret du 21 octobre 1994, les créances fiscales sont exclues du droit commun des contestations de créances dès lors qu'aux termes de l'article 106 de la loi du 25 janvier 1985 alors applicable, les créances visées au Code général des impôts ne peuvent être contestées, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que dans les conditions prévues audit Code.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 72
Décret 85-1390 du 27 décembre 1985 art. 15
Décret 94-910 du 21 octobre 1994
Loi 85-98 du 25 janvier 1985
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 106

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 10 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1998, pourvoi n°96-11802, Bull. civ. 1998 IV N° 169 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 169 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Aubert.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11802
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