AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le conseil départemental du Pas-de-Calais de l'Ordre des médecins, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Béthune (section Activités diverses), au profit de Mlle Valérie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que, le 14 novembre 1994, Mlle X... a été engagée par le conseil départemental du Pas-de-Calais de l'Ordre des médecins en qualité de secrétaire comptable;
que, le 22 novembre 1994, les autres salariées du Conseil de l'Ordre ont refusé à Mlle X... l'accès à son lieu de travail et se sont déclarées en état de grève pour une durée indéterminée ;
que, le 6 décembre 1994, l'employeur a licencié la salariée pour incompatibilité d'humeur avec ses collègues de travail ;
Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béthune, 23 mai 1995) de l'avoir condamné à payer à la salariée la somme de 18 000 francs pour licenciement abusif ;
Mais attendu, d'abord, que le conseil des prudhommes, qui a relevé que le licenciement n'était fondé sur aucun élément imputable à la salariée, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, répondant ainsi aux conclusions, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement le préjudice subi par la salariée, il a motivé sa décision par l'estimation qu'il en a faite ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le conseil départemental du Pas-de-Calais de l'Ordre des médecins aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.