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26/05/1998 | FRANCE | N°95-44422

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 95-44422


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la Société nationale immobilière (SNI), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, M. de Caigny, avoc

at général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la Société nationale immobilière (SNI), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société nationale immobilière, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1995), M. X... a été engagé comme gardien principal par la Société nationale immobilière à compter du 1er juillet 1987;

qu'il a été licencié par lettre du 31 août 1993;

que prétendant que ce licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, et qu'il n'avait pas bénéficié de l'intégralité de ses congés payés, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que l'employeur ne pouvait valablement se prévaloir de ce que le contrat de travail aurait imposé au salarié de "mettre en oeuvre tous moyens de nature à assurer la sécurité et le fonctionnement des installations de l'ensemble immobilier et assurer une part importante de tâches administratives déléguées par l'employeur, une telle obligation n'existant que si elle est conforme à la définition de l'emploi du salarié dans la convention collective ainsi que cela est stipulé dans le contrat de travail "il ajoutait" qu'une telle obligation vise en réalité le gardien principal B, coefficient 196, et ce, en application de l'article 21 de la convention collective de gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 novembre 1979;

que tel n'est pas le cas de M. X..., gardien principal A, lequel, en cette qualité, et en principe titulaire d'un coefficient 166, catégorie B, devait seulement assurer la responsabilité d'un ensemble de tâches exécutées par lui-même et un ou plusieurs autres préposés dont il organise et surveille le travail, selon les consignes générales données par l'employeur;

qu'en omettant de s'expliquer sur ce point des conclusions du salarié et en retenant que l'intéressé avait failli à l'obligation dont le rattachement à son emploi était dénié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-14 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a relevé que M. X..., en violation de ses obligations de surveillance découlant tant du contrat de travail que de la convention collective, ne s'était pas immédiatement déplacé et n'avait pas prévenu le service de secours, lorsqu'il a été informé de ce qu'un enfant était bloqué dans l'ascenseur de l'immeuble, et que d'une manière générale, de nombreux locataires n'étaient pas satisfaits de ses services;

qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'employeur une somme mensuelle à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 1993 jusqu'à la libération de son logement de fonction, alors, selon le moyen, que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne peut entraîner, jusqu'à l'expiration du délai, aucune diminution des salaires et avantages, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail;

qu'en décidant le contraire, et en jugeant que M. X... devait quitter son logement de fonction dès le 30 novembre 1993, date à laquelle le préavis aurait expiré si le salarié n'était pas dispensé par l'employeur de l'exécuter, la cour d'appel a violé les articles L. 223-2 et L. 771-3 du Code du travail ;

Mais attendu que l'article L. 771-3 du Code du travail disposant que le salarié congédié ne peut être obligé de quitter son logement avant un délai de trois mois, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le point de départ de l'indemnité d'occupation devait être fixé à la fin du délai de préavis de trois mois pendant lequel le salarié avait été dispensé de travailler;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :

Attendu que l'employeur prétend que le moyen est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que le moyen, qui était dans le débat, est recevable ;

Et sur le moyen :

Vu les articles L. 122-8, L. 223-2, L. 223-11 à L. 223-13 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel énonce que l'indemnité de 5 jours payée au titre de la durée de services du 1er mai au 1er septembre 1993, correspond aux droits acquis par le salarié, qui a été dispensé de l'exécution du préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés et que, d'autre part, le salarié avait droit, pour la période de référence ayant commencé le 1er juin 1993, à deux jours et demi de congés payés par mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande du salarié en paiement d'un complément à l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 4 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44422
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Délai-congé - Dispense par l'employeur - Maintien des avantages et des congés-payés.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Délai-congé - Dispense par l'employeur - Point de départ du délai contractuel fixé à l'abandon d'un logement de fonction.


Références :

Code du travail L122-8, L223-2, L223-11, L223-12, L223-13 et L771-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 04 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1998, pourvoi n°95-44422


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.44422
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