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26/05/1998 | FRANCE | N°95-15883

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 95-15883


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1995 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le R

oux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1995 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat X... de la Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Y..., faisant valoir que le syndicat X... avait diffusé irrégulièrement, en 1991, auprès de divers élus locaux un document déjà distribué antérieurement au personnel et contenant selon elle des contrevérités et des informations tendancieuses susceptibles de déstabiliser les destinataires, a assigné le syndicat X... de la Y... et l'Union départementale des syndicats X... d'une demande tendant à la constatation du caractère illicite de la diffusion des documents litigieux à l'extérieur de l'entreprise et à la condamnation du syndicat à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat X... de la Y... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté le moyen d'irrecevabilité qu'il avait présenté tiré du défaut de capacité ou de pouvoir du Directeur de la Y... de représenter la Caisse et, par suite, d'engager en son nom une action alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 432-6 du Code du travail que, dans les sociétés, deux à quatre membres du comité d'entreprise, délégués par le comité, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, que si ce texte accorde seulement aux délégués une voix consultative, il n'en impose pas moins leur convocation et, s'ils y répondent, leur présence aux séances dudit conseil, quel qu'en soit l'objet, pour qu'ils puissent exprimer leur opinion et avoir éventuellement une influence sur le vote des membres délibérants, qu'en conséquence une délibération prise en dehors de leur présence, sans qu'ils aient été convoqués, est entachée d'irrégularité et doit être déclarée nulle, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que l'absence des salariés ayant voix consultative, hors toute fraude, n'entache pas de nullité une délibération dont le seul objet était l'exercice d'une action en justice;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, pour condamner le syndicat X... à verser des dommages-intérêts à la Y... en diffusant une communication syndicale auprès notamment de divers élus locaux, la cour d'appel a énoncé que si le contenu de l'information diffusée à l'intérieur de l'entreprise même empreinte d'une certaine polémique ne pouvait au regard des dispositions de l'article L. 412-8 du Code du travail être contesté par la Y..., il restait que cette diffusion à l'extérieur était susceptible du fait des perspectives alarmistes qu'elle contenait (fermeture d'agences, licenciements massifs, hausse des taux, dégradation des services rendus à la clientèle) et, abstraction faite des projets de fusion, de porter une atteinte considérable au capital confiance de la Y... confrontée par ailleurs à la concurrence des autres banques, que le préjudice subi par la caisse se devait donc d'être indemnisé comme l'a fait le tribunal qui avait toutefois retenu un fondement différent;

que sur ce point et contrairement à ce qui était soutenu par le syndicat X... il devait être surabondamment observé que même si l'on excluait que le débat se situe sur le terrain de l'article L. 412-8 du Code du travail pour ne retenir que celui de la liberté d'expression constitutionnellement retenue, il demeurait que cette liberté n'était pas absolue et que, comme l'avait jugé le tribunal, cette liberté ne dispensait pas celui qui en abusait d'avoir à répondre selon le droit commun des conséquences de cet abus, que les observations ci-dessus quant aux informations tendancieuses et à leur impact sur la clientèle potentielle caractérisaient également cet abus et étaient à l'origine d'un préjudice pour la Y... ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les termes de l'écrit litigieux ne caractérisaient pas une diffamation au sens des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, auquel cas seules les règles propres à la diffamation pouvaient s'appliquer à l'exclusion des dispositions de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Absence de salariés ayant voix consultative - Validité des délibérations.


Références :

Code du travail L432-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre), 29 mars 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 26 mai. 1998, pourvoi n°95-15883

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 26/05/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-15883
Numéro NOR : JURITEXT000007376127 ?
Numéro d'affaire : 95-15883
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-26;95.15883 ?
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