AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la société Groupe Coralis, dont le siège est "La Lande Fauvel", 35290, Saint-Meen-le-Grand, en rectification de l'arrêt N° 4074 D rendu le 29 octobre 1996 dans l'instance opposant la requérante, demanderesse au pourvoi, à M. Jean-Pierre X..., demeurant "La Haute-Tétaie", route de Chevaigne, 35520 Melesse, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat du Groupe Coralis, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par déclaration en date du 30 avril 1998 Me Blondel, stipulant par la la société Groupe Coralis, a déclaré se désister de sa requête en rectification de l'arrêt n° 4074 D rendu par la Chambre sociale le 29 octobre 1996;
qu'il y a lieu de faire droit à ce désistement ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Groupe Coralis de ce qu'elle s'est désistée de sa requête en rectification de l'arrêt n° 4074 D du 29 octobre 1996 ;
Condamne la société Groupe Coralis aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.