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20/05/1998 | FRANCE | N°97-70069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 1998, 97-70069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Taverny, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 95150 Taverny, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre sociale expropriations), au profit :

1°/ de Mme Y..., épouse C..., demeurant ...,

2°/ de M. Thierry E..., demeurant ...,

3°/ de Mme Denise E..., épouse Z..., demeurant ...,

4°/ de Mlle Isabelle E..., de

meurant ...,

5°/ de Mme Laurence E..., épouse D..., demeurant ...,

6°/ de Mme Solange E..., épo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Taverny, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 95150 Taverny, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre sociale expropriations), au profit :

1°/ de Mme Y..., épouse C..., demeurant ...,

2°/ de M. Thierry E..., demeurant ...,

3°/ de Mme Denise E..., épouse Z..., demeurant ...,

4°/ de Mlle Isabelle E..., demeurant ...,

5°/ de Mme Laurence E..., épouse D..., demeurant ...,

6°/ de Mme Solange E..., épouse A..., demeurant 26, domaine du Bel Abord, 91380 Chilly-Mazarin,

7°/ de M. Pierre E..., demeurant "Les Bosquets" ...,

8°/ de Mme B..., épouse F..., demeurant ...,

9°/ de Mme Isabelle F..., épouse X..., demeurant ...,

10°/ de Mlle Sandrine F..., demeurant ...,

11°/ de M. Jean-Louis F..., demeurant 5, place des 7 Fontaines, 95150 Taverny, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Taverny, de Me Foussard, avocat de Mme Y..., des consorts E... et F..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation ;

Attendu que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, que toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du II du présent article, sera seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique qu'il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la même date, sauf si leur institution révèle de la part de l'expropriant, une intention dolosive ;

Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité due à Mme Fromont et dix autres expropriés, à la suite du transfert de propriété de parcelles de terre leur appartenant, au profit de la commune de Taverny, l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 1997) retient que ces parcelles qui n'avaient pas la qualification de terrains à bâtir, sont constructibles ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quel était l'usage effectif des terrains, un an avant la date de l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne, ensemble, Mme Fromont, les consorts E... et F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Fromont, des consorts E... et F... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-70069
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (6e chambre sociale expropriations), 11 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 1998, pourvoi n°97-70069


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.70069
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