La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1998 | FRANCE | N°97-70057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 1998, 97-70057


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., ..., agissant par son syndic, la société anonyme CDB Gestion, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 14 mars 1996 et 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;r>
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., ..., agissant par son syndic, la société anonyme CDB Gestion, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 14 mars 1996 et 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., ..., de Me Odent, avocat de la RATP, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 mars 1996, contestée par la défense :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, situé ..., ... a formé, le 14 avril 1997, un pourvoi contre l'arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Paris, qu'il a lui même signifié à la RATP le 28 mars 1996;

que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai de deux mois prévu par le texte susvisé est irrecevable ;

Sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 31 octobre 1996 :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter une requête en rectification d'erreur matérielle, présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ..., ... et portant sur le montant d'un coefficient applicable à la valeur d'un immeuble, l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1996), retient qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte la qualité de l'immeuble supporté par le terrain pour fixer la valeur du tréfonds exproprié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 14 mars 1996 avait retenu une méthode d'évaluation pondérée par la nature des constructions existantes, selon des coefficients variant avec la période d'édification, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée, s'attachant à son premier arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 mars 1996 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la RATP aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Décisions successives - Expropriation pour cause d'utilité publique - Indemnité - Première décision adoptant une méthode d'évaluation - Décision rejetant une demande en rectification d'erreur en matériel en refusant de tenir compte de la précédente décision.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations) 1996-03-14 1996-10-31


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 20 mai. 1998, pourvoi n°97-70057

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 20/05/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-70057
Numéro NOR : JURITEXT000007387881 ?
Numéro d'affaire : 97-70057
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-20;97.70057 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award