AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Messine du bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 26 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Metz, au profit de M. Y... Yildirim, demeurant chez M. X..., 6, rue G. Poulmaire, 57140 Woippy défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 5 novembre 1997 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Metz, M. Z..., agissant en qualité de gérant de la société La Messine du bâtiment, s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 26 septembre 1997;
que M. A..., avocat agissant en qualité de mandataire, a adressé le 2 décembre 1997 un mémoire ampliatif ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encoure ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne la société La Messine du bâtiment aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.