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20/05/1998 | FRANCE | N°97-43149

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 97-43149


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Mieux Vivre à Toulouse, domiciliée chez M. Y..., ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury

, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Mieux Vivre à Toulouse, domiciliée chez M. Y..., ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite émanant de la partie ou de tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu qu'un pourvoi en cassation a été formé au nom de l'association Mieux Vivre à Toulouse suivant déclaration écrite adressée au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse;

que cette déclaration n'étant pas signée, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'association Mieux Vivre à Toulouse aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43149
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Toulouse, 07 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1998, pourvoi n°97-43149


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.43149
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