La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1998 | FRANCE | N°97-42446

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 97-42446


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant 40, domaine la Croix de Pierres Croisilles, 28210 Nogent-le-Roi, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 10 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Chartres, au profit de M. Jean-François Y..., demeurant chez M. X..., ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM

. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant 40, domaine la Croix de Pierres Croisilles, 28210 Nogent-le-Roi, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 10 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Chartres, au profit de M. Jean-François Y..., demeurant chez M. X..., ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu que M. Y..., salarié de M. Z..., a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une somme de 35 570 francs à titre de rappel de salaires et d'une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts;

que, par ordonnance du 31 octobre 1996, le conseil de prud'hommes a donné acte à M. Y... de son désistement d'instance et d'action;

que, s'étant saisi d'office en vue d'une rectification d'erreur matérielle, le conseil de prud'hommes statuant en référé, a, par ordonnance du 10 avril 1997, dit qu'il n'y avait pas lieu à rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance du 31 octobre 1996 en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et que cette décision constatait un désistement d'instance et non un désistement d'instance et d'action ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Chartres statuant en référé, 10 avril 1997) d'avoir dit qu'il y avait lieu à rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance du 31 octobre 1996 en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et que cette décision constatait un désistement d'instance et non un désistement d'instance et d'action, alors, selon le premier moyen, que le conseil de prud'hommes n'a jamais communiqué, comme il le prétend, les notes d'audience, et, qu'en statuant comme il l'a fait, il a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et notamment l'alinéa 1er de cet article;

alors, selon le deuxième moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait se saisir d'office aux fins de rectifier une décision dont elle était dessaisie et qu'en statuant comme il l'a fait, il a violé les articles 394 et suivants du nouveau Code de procédure civile;

et alors, selon le troisième moyen, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et de la jurisprudence subséquente que la rectification d'une erreur matérielle ne peut conduire le juge à procéder à une nouvelle appréciation des faits de la cause, qu'ainsi la Cour de Cassation a estimé que ne relevait pas de l'erreur matérielle l'erreur dans l'appréciation d'un fait, ni le fait que le juge n'ait pas tiré toutes les conséquences de son raisonnement, qu'en l'occurrence, le conseil de prud'hommes, en rectifiant, sous le couvert d'une erreur matérielle, une véritable erreur de droit et en procédant à une nouvelle appréciation des faits de la cause, qui n'est que la conséquence de sa carence à avoir tiré le 31 octobre toutes les conséquences de son raisonnement au vu du courrier de M. Y..., a méconnu les termes de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, énonce qu'il a été remis à l'audience, aussi bien au demandeur qu'au défendeur, copie certifiée conforme du plumitif de l'audience du 31 octobre 1996 ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, que le juge peut se saisir d'office en vue de réparer une erreur ou une omission matérielle affectant un jugement, même passé en force de chose jugée ;

Et attendu, enfin, qu'ayant relevé qu'au plumitif de l'audience du 31 octobre 1996, il avait été noté le prononcé du désistement d'instance de M. Y... accepté par le défendeur par apposition de sa signature, le conseil de prud'hommes a pu, sans encourir le grief tiré du troisième moyen, décider que la décision du 31 octobre 1996 qui faisait apparaître un désistement d'instance et d'action était entachée d'une erreur matérielle ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42446
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Chartres, 10 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1998, pourvoi n°97-42446


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.42446
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award