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20/05/1998 | FRANCE | N°97-42292

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 97-42292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société BCEOM, société anonyme, dont le siège est Place des Frères Montgolfier, 78286 Guyancourt, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier

, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société BCEOM, société anonyme, dont le siège est Place des Frères Montgolfier, 78286 Guyancourt, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de contrôleur administratif et financier par la société BCEOM à compter du 27 novembre 1992, suivant un contrat de travail énonçant qu'il se terminera à la fin de la mission de l'agent consistant en une assistance technique au Mali;

qu'il a été licencié sans préavis par lettre du 23 août 1993, au motif que le ministère malien du développement rural, pour lequel travaillait la société, avait demandé son remplacement, par lettre du 11 mai 1993, en prétextant l'exécution défectueuse des tâches qui lui incombaient;

que soutenant être titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour rupture anticipée de ce contrat ou, subsidiairement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des indemnités de préavis et de congés payés et un rappel de prime de 13e mois ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 mars 1997) d'avoir décidé qu'il était lié par un contrat de travail à durée indéterminée et que la rupture s'analysait en un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, que la cour d'appel a parfaitement souligné que le contrat précisait qu'il s'exécutait dans le cadre exclusif d'une mission au Mali et que par ailleurs, une convention passée entre l'employeur et l'Etat malien fixait à 5 ans maximum la durée de cette mission;

que, dès lors, et nonobstant toute clause de résiliation anticipée, ce contrat était bien enfermé dans une durée limitée et répondait bien à la définition donnée par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du Code du travail relatifs aux contrats à durée déterminée;

que le seul fait que le terme puisse être qualifié d'incertain ne saurait suffire à qualifier le contrat de contrat à durée indéterminée, cette durée étant expressément liée à l'exécution d'une mission qui ne pouvait excéder 5 ans;

que la cour d'appel a violé les articles L. 121-5, L. 122-1 et L. 122-2 du Code du travail;

que la cour d'appel a estimé que la seule demande de remplacement par le client tiers du salarié suffisait à constituer un motif réel et sérieux de licenciement;

que, hormis cet attendu, aucune motivation ne fonde la décision de la cour d'appel qui avait l'obligation d'apprécier le caractère sérieux du motif allégué;

que, de surcroît, il apparaît que la demande de remplacement était fondée essentiellement et officiellement sur l'absence d'approbation du curriculum vitae du salarié, cette carence ne pouvant en aucune façon être imputable à ce dernier;

que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail de M. X... comportait une clause de résiliation sans condition pour les deux parties, et au bénéfice de l'employeur dans un cas laissé à la seule appréciation du client tiers au contrat, a exactement décidé que ce contrat de travail ne prévoyait pas le terme précis exigé par le premier alinéa de l'article L. 122-1-2 du Code du travail et qu'il devait être qualifié de contrat à durée indéterminée ;

Et attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement faisait suite à la demande exprimée par le client de l'employeur tendant au remplacement du salarié en raison de l'exécution non satisfaisante de ses tâches, a décidé, par une décision motivée, que ce licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42292
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Qualification donnée au contrat - Résiliation prévue à la seule appréciation du client tiers au contrat - Terme non précis - Contrat à durée déterminée (non) - Application à une assistance technique.


Références :

Code du travail L122-1-2 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 19 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1998, pourvoi n°97-42292


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.42292
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