AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bureau d'études techniques d'ingénierie et d'urbanisme pour les régions méditerranéennes (BETEREM), dont le siège est ...,
1°/ en cassation de l'arrêt n° 261 rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit :
1°/ de la compagnie Assurances générales de France, dont le siège est ...,
2°/ de M. Pierre X..., demeurant ...,
3°/ de M. Pierre Y..., demeurant ...,
4°/ du bureau de contrôle Ceten Apave, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
2°/ en cassation de l'arrêt n° 263 rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant régional domicilié ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société BETEREM, de Me Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat du bureau de contrôle Ceten Apave, de Me Vuitton, avocat de la compagnie Assurances générales de France, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt n° 261 du 20 juin 1996 ayant été cassé par décision de ce jour et l'arrêt n° 263 de la même date ayant été annulé par voie de conséquence le moyen tiré d'une contradiction entre ces deux décisions est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Beterem aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Y... et du bureau de contrôle Ceten Apave ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.