AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y...
X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Carrefour, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., ancien employé de la société Carrefour, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'apel de Paris, rendu le 29 mai 1996, qui l'a débouté de sa demande d'annulation d'une sanction de mise à pied prononcée à son encontre le 29 juin 1994 ;
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus, ou susceptibles d'être retenus, comme motifs de sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par un employeur ;
Attendu, en conséquence, que les faits ayant entraîné la sanction du 29 juin 1994, qui ne sont pas contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, sont amnistiés en vertu du texte susvisé;
qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer en ce qui concerne la sanction elle-même ;
Sur le moyen unique :
Attendu que si ce moyen est devenu sans objet du chef de la sanction elle-même en raison de l'amnistie, le salarié demeure recevable à critiquer la décision rendue sur sa demande de dommages-intérêts ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu, sans encourir les griefs du moyen, que les faits reprochés au salarié étaient établis;
que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'amnistie des faits et REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.